Depuis le 1er avril 2024, un certain nombre d’employeurs publics flamands peuvent recourir à l’emploi en flexi-job (opt-in). En outre, un certain nombre de secteurs sont totalement ou partiellement exclus de l’emploi en flexi-job depuis cette date.
1. Opt-in secteur (public) flamand
Depuis le 1er avril 2024, les employeurs suivants peuvent occuper des travailleurs en flexi-job dans le secteur (public) flamand :
les employeurs qui relèvent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91) ou les employeurs publics dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91).
Ces employeurs doivent être situés en Région flamande ou dépendre de la Communauté flamande sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
En outre, le volume total annuel d’emploi flexi-job autorisé auprès de l’employeur est limité à un maximum de 20 pour cent du volume d’emploi total presté par l’ensemble des travailleurs de cet employeur. Cette dernière condition n’entrera en vigueur qu’au 1er juillet 2024 ;
- le Département Enseignement et Formation de la Communauté flamande, en ce qui concerne :
- l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l’
activité principale correspond à la description d’un des codes NACE 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d’un réseau d’enseignement, d’un organe de représentation et de coordination ou d’un groupe d’écoles ; - l’enseignement libre subventionné par la Communauté flamande, pour autant qu’il s’agisse de fonctions pour lesquelles généralement du personnel subventionné est employé, qui ne relève pas de la loi CCT. L’activité principale de l’établissement subventionné doit correspondre à la description d’un des codes NACE 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601, 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d’un réseau d’enseignement, d’un organe de représentation et de coordination ou d’un groupe d’écoles ;
- l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l’
les employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant qu’ils relèvent du secteur public et que leur activité principale corresponde à la description d’un des codes NACE 93.1 ou 90.
Ces employeurs doivent être situés en Région flamande ou dépendre de la Communauté flamande sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
2. Opt-out 3 secteurs
Depuis le 1er avril 2024, les employeurs qui relèvent de l’une des commissions paritaires suivantes ne pourront plus occuper de travailleurs en flexi-job :
- la commission paritaire pour l’agriculture (CP 144.00) (opt-out complet) ;
la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145.00), à l’exception des travailleurs et des employeurs des entreprises horticoles dont l’activité consiste en (opt-out partiel) :
- l’implantation et/ou l’entretien de parcs, jardins, plaines de sport, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique ;
- l’implantation et/ou l’entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sport, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l’entreprise
sont occupés principalement à ces activités ;
Ces employeurs peuvent encore recourir à l’emploi en flexi-job.
- la commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) en ce qui concerne les travailleurs domestiques et leurs employeurs (opt-out partiel).
Quelles sont les implications pour l’employeur ?
Opt-out
Depuis le 1er avril 2024, les employeurs qui relèvent de l’une des commissions paritaires suivantes ne peuvent plus avoir recours, entièrement ou partiellement, à l’emploi en flexi-job :
- la commission paritaire pour l’agriculture (CP 144.00) (opt-out complet) ;
- la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145.00), à l’exception des travailleurs et des employeurs des entreprises horticoles dont l’activité consiste en (opt-out partiel) :
- l’implantation et/ou l’entretien de parcs, jardins, plaines de sport, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique ;
- l’implantation et/ou l’entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sport, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l’entreprise
sont occupés principalement à ces activités ;
- la commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) en ce qui concerne les travailleurs domestiques et leurs employeurs (opt-out partiel).
Opt-in
Depuis le 1er avril 2024, les employeurs qui relèvent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91) peuvent occuper des travailleurs en flexi-job.
1. Historique
Depuis le 1er janvier 2024, davantage de secteurs peuvent occuper des travailleurs en flexi-job. Les nouveaux secteurs où les flexi-jobs sont possibles peuvent toutefois demander une exclusion totale ou partielle de l’emploi en flexi-job (opt-out). Dans les secteurs où les flexi-jobs ne sont pas encore possibles, les partenaires sociaux peuvent convenir d’autoriser entièrement ou partiellement l’emploi en flexi-job (opt-in).
En outre, la législation prévoit explicitement la possibilité de demander un opt-in ou opt-out pour les employeurs suivants :
- les travailleurs et employeurs qui relèvent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91) ou les employeurs du secteur public dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91) ;
- l’enseignement officiel et le personnel subventionné de l’enseignement libre subventionné par la communauté ;
- les travailleurs et les employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant qu’ils relèvent du secteur public et que leur activité principale corresponde à la description d’un des codes NACE de la catégorie 93.1 ou 90.
En principe, la demande d’opt-in ou d’opt-out doit être transmise à l’ONSS au plus tard le 30 septembre. L’opt-in ou l’opt-out entre alors en vigueur le 1er janvier de l’année suivante par arrêté royal. Pour l’année 2024, un secteur peut toutefois demander un opt-in ou un opt-out sur une base trimestrielle.
Enfin, par souci d’exhaustivité, nous répétons les conditions auxquelles un travailleur en flexi-job doit satisfaire.
2. Opt-in secteur (public) flamand
Depuis le 1er avril 2024, les employeurs suivants peuvent occuper des travailleurs en flexi-job dans le secteur (public) flamand :
les employeurs qui relèvent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91) ou les employeurs publics dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91).
Ces employeurs doivent être situés en Région flamande ou dépendre de la Communauté flamande sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
En outre, le volume total annuel d’emploi flexi-job autorisé auprès de l’employeur est limité à un maximum de 20 pour cent du volume d’emploi total presté par l’ensemble des travailleurs de cet employeur. Cette dernière condition n’entrera en vigueur qu’au 1er juillet 2024 ;
- le Département Enseignement et Formation de la Communauté flamande, en ce qui concerne :
- l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l’
activité principale correspond à la description d’un des codes NACE 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d’un réseau d’enseignement, d’un organe de représentation et de coordination ou d’un groupe d’écoles ; - l’enseignement libre subventionné par la Communauté flamande, pour autant qu’il s’agisse de fonctions pour lesquelles généralement du personnel subventionné est employé, qui ne relève pas de la loi CCT. L’activité principale de l’établissement subventionné doit correspondre à la description d’un des codes NACE 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601, 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d’un réseau d’enseignement, d’un organe de représentation et de coordination ou d’un groupe d’écoles ;
- l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l’
les employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant qu’ils relèvent du secteur public et que leur activité principale corresponde à la description d’un des codes NACE 93.1 ou 90.
Ces employeurs doivent être situés en Région flamande ou dépendre de la Communauté flamande sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
3. Opt-out 3 secteurs
Depuis le 1er avril 2024, les employeurs qui relèvent de l’une des commissions paritaires suivantes ne pourront plus occuper de travailleurs en flexi-job :
- la commission paritaire pour l’agriculture (CP 144.00). Il s’agit ici d’une exclusion complète ;
la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145.00), à l’exception des travailleurs et des employeurs des entreprises horticoles dont l’activité consiste en :
- l’implantation et/ou l’entretien de parcs, jardins, plaines de sport, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique ;
- l’implantation et/ou l’entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sport, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l’entreprise
sont occupés principalement à ces activités ;
Ces employeurs peuvent encore recourir à l’emploi en flexi-job.
La CP 145.00 a demandé un opt-out partiel ;
- la commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) en ce qui concerne les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Il s’agit ici aussi d’une exclusion partielle.
4. Conditions du travailleur en flexi-job
Un flexi-job n’est possible que si le travailleur travaille déjà chez un ou plusieurs autres employeurs. Il doit être occupé au moins à 4/5e d’une personne de référence à temps plein du secteur dans lequel l’occupation à 4/5e est prestée au cours du trimestre de référence T-3 (le troisième trimestre précédant le trimestre au cours duquel l’occupation dans le cadre d’un flexi-job a lieu).
Cette condition ne s’applique pas aux pensionnés. Toute personne pensionnée au cours du 2e trimestre précédant le trimestre d’occupation (T-2) peut également travailler dans le cadre d’un flexi-job.
Au cours du trimestre d’exécution (T) du flexi-job, les conditions suivantes s’appliquent :
- le travailleur ne peut pas avoir été occupé précédemment ou occupé de façon complémentaire sous un autre contrat de travail ou en tant que statutaire par l’employeur chez lequel il exerce le flexi-job ;
- le flexi-job ne peut coïncider avec une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l’employeur chez qui le flexi-job est exercé ;
- le travailleur exerçant un flexi-job ne peut pas non plus se trouver en période de préavis ;
- le travailleur ne peut pas être occupé par un contrat de travail chez l’utilisateur à qui il est mis à disposition par une agence d’intérim ;
- le travailleur ne peut pas être occupé auprès d’une entreprise liée, telle que définie à l’article 1.20 du Code des sociétés et des associations, à l’entreprise dans laquelle on a un contrat de travail pour une occupation à au moins 4/5e d’un emploi à temps plein d’une personne de référence du secteur ;
- les sociétés qu’elle contrôle ;
- les sociétés qui la contrôlent ;
- les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium ;
- les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d’administration, sont contrôlées par les sociétés visées dans les points susmentionnés.
Les personnes qui réduisent leur volume de travail en passant de 100 % en T-4 à 80 % en T-3 ne peuvent pas exercer de flexi-job pendant les 2 trimestres T et T+1.