À la demande des partenaires sociaux, une extension de la commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) est proposée.
Depuis la création de la commission paritaire en 2009, les technologies utilisées ont considérablement évolué. Les partenaires sociaux demandent dès lors une modernisation du domaine de compétence.
La commission paritaire sera également compétente pour les entreprises :
1. qui fabriquent sur mesure, adaptent, entretiennent, réparent, vendent et/ou louent des dispositifs technologiques orthopédiques et qui, ce faisant, sont en contact direct avec les clients/patients pour les assister personnellement et leur prodiguer des soins ;
2. qui fabriquent, adaptent, entretiennent et/ou réparent principalement des dispositifs technologiques orthopédiques.
Par dispositif technologique orthopédique, on entend tout instrument, engin, appareil ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé seul ou en combinaison sur des êtres humains à une ou plusieurs fins médicales spécifiques suivantes :
1. la prévention, le traitement ou le soulagement d’une maladie ;
2. le traitement, le soulagement ou la compensation d’une blessure ou d’une déficience ;
3. le remplacement ou la modification de l’anatomie ou d’un processus ou état physiologique ou pathologique.
Exemples de dispositifs technologiques orthopédiques :
a) les dispositifs d’aide à la mobilité et aux soins à domicile : fauteuils roulants et scooters ordinaires et électriques, tables de verticalisation, tricycles, béquilles et cadres de marche ;
b) les bandages et les orthèses : bandages herniaires, ceintures abdominales, lombostats, dispositifs pour la stomie et l’incontinence, bas de contention thérapeutiques, semelles orthopédiques, corsets, colliers cervicaux et appareils orthopédiques ;
c) les prothèses : prothèses faciales et mammaires et prothèses pour les différents membres ;
d) les chaussures orthopédiques.
La commission paritaire ne sera pas compétente pour les entreprises :
1. qui fabriquent, principalement ou avec un groupe distinct de travailleurs, des corsets orthopédiques, des bandages et de la lingerie et qui relèvent de la compétence de la commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection ou de la commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection ;
2. qui fabriquent principalement des dispositifs d’aide à la mobilité et aux soins à domicile et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ;
3. qui fabriquent principalement des semelles podologiques et/ou exercent l’activité de podologue.
Cette proposition doit encore être traduite en un arrêté royal. Pour le moment, rien ne change.