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Nouveauté : participation des travailleurs en cas de scissions et transformations transfrontalières
Le Conseil National du Travail 20/12/2022
Publié le 01/02/2023

Contexte

 

La CCT no 94 fixe les règles relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

 

À partir du 31 janvier 2023, la CCT no 94/1 adapte légèrement ces règles. En outre, cette CCT introduit de nouvelles règles relatives à la participation des travailleurs en cas de scissions et transformations transfrontalières de sociétés.

 

Participation des travailleurs

 

La même définition de la participation des travailleurs s’applique aux fusions, scissions et transformations.

 

La CCT régit désormais tant les fusions que les scissions et les transformations transfrontalières, et principalement :

 

  • la procédure d’information préalable ;
  • la composition et le fonctionnement du groupe spécial de négociation ;
  • le contenu du contrat établi après les négociations ;
  • les règles de référence pour la participation.

 

Adaptation d’une autre législation nécessaire

 

La CCT règle uniquement les éléments qui relèvent de la compétence des partenaires sociaux au sein du CNT. D’autres législations doivent également être adaptées. Affaire à suivre !

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Les entreprises qui souhaitent procéder à des fusions, scissions ou transformations transfrontalières doivent tenir compte de règles adaptées et nouvelles en matière de participation des travailleurs.

Source:
CCT no 94/1 du 20 décembre 2022 modifiant la convention collective de travail no 94 du 29 avril 2008 relative à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de fusions transfrontalières de sociétés de capitaux

Historique juridique

Depuis 2008, la CCT no 94 régit la participation des travailleurs en cas de fusions transfrontalières de sociétés. La CCT no 94 est née à la suite de la transposition de la directive européenne 2005/56/CE.

 

Une nouvelle directive européenne 2019/2121 étend le champ d’application de la participation des travailleurs aux scissions et transformations transfrontalières de sociétés. La CCT no 94/1 transpose cette nouvelle directive européenne en adaptant la CCT no 94.

 

Les règles relatives aux fusions ont été légèrement modifiées et les nouvelles règles relatives aux scissions et transformations transfrontalières ont été ajoutées à la CCT no 94.

 

Nous résumons brièvement ci-dessous la CCT no 94 ainsi adaptée. Ce résumé s’applique tant aux fusions qu’aux scissions et transformations. Des différences existent ici et là entre les diverses procédures. Nous ne les aborderons pas plus en détail.

Sommaire

1. Définition de la participation

La même définition de la participation des travailleurs s’applique aux fusions, scissions et transformations.

 

La participation est l’influence qu’a l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d’une société :

 

  • en exerçant leur droitd’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société ; ou

 

  • en exerçant leur droitde recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société et/ou de s’y opposer.

2. Adaptation et extension du champ d’application de la CCT no 94

À l’origine, la CCT no 94 ne réglait que la participation des travailleurs aux fusions transfrontalières.

 

La CCT no 94/1 en étend le champ d’application aux scissions et transformations transfrontalières.

 

Il s’agit de situations où :

 

  • au moins une des sociétés qui fusionnent ou la société qui est scindée ou transformée au cours des six mois précédant la publication de la proposition commune de fusion transfrontalière, de scission transfrontalière ou de transformation transfrontalière occupe un nombre moyen de travailleurs égal à 4/5 du seuil applicable, tel que déterminé par la loi de l’État membre dont relève la société qui fusionne ou est scindée ou de l’État membre de départ de la société transformée ET cela donne lieu à la participation des travailleurs ; ou

 

  • la législation nationale applicable à la société issue de la fusion ou à chacune des sociétés bénéficiaires de la scission ,ou la législation nationale de l’État membre de destination de la société transformée, ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs applicable dans les sociétés concernées par la fusion ou, avant la scission ou la transformation, mesuré en fonction du nombre de travailleurs employés dans l’organe de surveillance ou d’administration, dans les commissions de ces organes ou dans l’organe de direction responsable des entités bénéficiaires de la société. La condition est qu’il y ait une représentation des travailleurs ; ou

 

  • la législation nationale applicable à la société issue de la fusion, aux sociétés absorbantes ou à la société transformée ne prévoit pas que les travailleurs des établissements situés dans d’autres États membres de la société issue de la fusion, des sociétés absorbantes ou de la société transformée ont le même droit d’exercice des droits de participation que les travailleurs de l’État membre où la société issue de la fusion ou les sociétés absorbantes ont leur siège statutaire ou de l’État membre de destination de la société transformée.

3. Adaptation du contenu de la CCT no 94

Outre les fusions transfrontalières, la CCT régit désormais aussi les scissions et les transformations, et principalement :

 

  • la procédure d’information préalable relative à la proposition de fusion, de transformation ou de scission transfrontalière. L’information s’adresse aux représentants des travailleurs des sociétés, filiales ou établissements concernés.

 

Les organes de direction ou d’administration des sociétés font le nécessaire dans les plus brefs délais pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs à propos des droits de participation.

 

  • la composition et le fonctionnement du groupe spécial de négociation avec des représentants des travailleurs des sociétés, filiales ou établissements.

 

Le groupe spécial de négociation négocie les droits de participation des travailleurs avec les organes compétents des sociétés.

 

La nouveauté est que les organes de direction ou d’administration des sociétés doivent communiquer le plus rapidement possible le résultat des négociations à la représentation des travailleurs ou aux travailleurs eux-mêmes.

 

Le règlement est repris dans un contrat écrit.

 

  • le contenu du contrat. Il porte sur le régime de participation qui s’appliquera aux sociétés.

 

  • les règles de référence pour la participation. Il s’agit de règles subsidiaires qui s’appliquent dans des cas bien déterminés si aucun contrat écrit n’est conclu. Les parties peuvent également convenir expressément d’appliquer les règles de référence.

4. Date d’entrée en vigueur

31 janvier 2023

5. Adaptation d’une autre législation nécessaire

Outre l’adaptation de la CCT no 94, d’autres législations doivent encore être modifiées. Il s’agit ici par exemple des textes suivants :

 

  • la loi du 19 juin 2009 portant des mesures d’accompagnement en ce qui concerne l’institution d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux ;

 

  • la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l’institution d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

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