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Prolongation de la procédure de chômage économique employés jusqu’au 30 juin 2023
Le Conseil National du Travail
Publié le 03/08/2021

Au sein du Conseil National du Travail, les partenaires sociaux ont conclu la CCT n° 159.

Cette nouvelle CCT succède à la CCT n° 148 et facilite la procédure d’introduction du chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés.

 

La CCT n° 159 apporte un encadrement complémentaire au chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés.

De ce fait, les entreprises peuvent profiter temporairement du chômage économique pour leurs employés en raison de la situation socioéconomique à la suite de la crise du coronavirus, sans CCT ou plan d’entreprise approuvé.

 

Certaines conditions y sont toutefois liées. Nous en discuterons plus en détail.

 

À partir de quand ?

 

La CCT entre en vigueur le 1er janvier 2022 et expire le 30 juin 2023.

 

Elle s’applique aux régimes de suspension complète ou partielle dont les dates de début et de fin tombent pendant la durée de validité de la CCT.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Les employeurs qui recourent au chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés ne doivent plus s’inquiéter de l’encadrement sous la forme d’une CCT sectorielle, d’une CCT d’entreprise ou d’un plan d’entreprise.

Source:
CCT du CNT n° 159 du 15 juillet 2021, www.cnt-nar.be

Contexte

Au sein du Conseil National du Travail (CNT), les partenaires sociaux ont conclu la CCT n° 159.

 

Cette CCT supplétive simplifie considérablement la procédure de demande de chômage économique pour les employés.

 

Cependant, cela n’empêche pas que l’entreprise doive toujours démontrer qu’elle est en difficulté.

Sommaire

1. Entreprises en difficulté

Les entreprises suivantes entrent en considération comme entreprises en difficulté selon le régime général.

 

Les entreprises qui soit :

  • connaissent une baisse significative de leur chiffre d’affaires ou de la production.
    Cela signifie au moins 10 % de baisse du chiffre d’affaires ou de la production durant un des quatre trimestres précédant la demande, en comparaison avec le même trimestre d’une des deux années civiles précédant la demande.
  • ont fréquemment recours au chômage économique pour les ouvriers ;
    Cela signifie au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l’ONSS pendant le trimestre précédant la demande.
  • enregistrent une baisse significative des commandes.
    Cela signifie au moins 10 % de baisse des commandes au cours d’un des quatre trimestres précédant la demande, en comparaison au même trimestre d’une des deux années civiles précédant la demande.
  • soit sont reconnues par le ministre de l’Emploi comme étant une entreprise en difficulté, sur la base de circonstances imprévues qui, à court terme, entraînent une baisse substantielle du chiffre d’affaires, de la production ou du nombre de commandes.

 

L’employeur doit fournir, en même temps que le formulaire C106A, la preuve qu’il satisfait à l’une des conditions « préliminaires » susmentionnées.

2. La CCT n° 159 remplace la CCT sectorielle ou d’entreprise ou le plan d’entreprise

Principe

L’employeur ne peut recourir au chômage temporaire pour cause de manque de travail pour les employés que si le régime est encadré par une CCT sectorielle ou d’entreprise ou dans un plan d’entreprise.

Dans le cadre du régime général, la Commission Plans d’entreprise du SPF ETCS doit en outre approuver le plan d’entreprise.

 

La CCT n° 159 offre le cadre requis

Pour les employeurs qui ne disposent pas encore d’un tel encadrement, la CCT n° 159 offre le cadre requis.

 

Ils ne doivent donc plus attendre une CCT sectorielle ou d’entreprise ou un plan d’entreprise. La CCT n° 159 du CNT rend cette étape de la procédure superflue et veille à l’encadrement complémentaire nécessaire.


La CCT a un caractère complémentaire.

Cela signifie que :

  • les entreprises qui souhaitent tout de même une CCT ou un plan d’entreprise propre peuvent toujours le prévoir ; et 
  • les conventions et plans existants restent intégralement d’application. 

 

Nous attendons dès lors un nouveau formulaire C106A qui permet, si nécessaire, de désigner la CCT n° 159 comme cadre applicable.

3. Procédure de concertation

La CCT supplétive n° 159 vise à maintenir un maximum d’emplois et à éviter autant que possible les licenciements.

 

Dans ce cadre, nous souhaitons continuer à respecter les procédures légales et conventionnelles d’information et de consultation des travailleurs.


Concrètement, cela signifie que l’entreprise, pour l’introduction du chômage temporaire pour raisons économiques (suspension complète ou partielle) :

 

  • doit transmettre un formulaire au bureau de chômage de l’ONEM du lieu où l’entreprise est établie au moins quatorze jours avant de pouvoir appliquer de tels régimes.
    Celui-ci prouve qu’elle satisfait aux conditions pour pouvoir recourir à ces régimes (cf. point 1).
  • doit, le jour même de cette notification prévue à l’ONEM, communiquer cette notification au conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale de l’entreprise ;
  • doit informer les travailleurs au moins sept jours à l’avance, jour de la notification non inclus, de l’introduction du régime et des modalités d’exécution de celui-ci.
    Cela doit se faire par affichage dans les locaux de l’entreprise ou par notification écrite à chaque travailleur dont l’exécution du contrat est suspendue.
  • doit transmettre à l’ONEM, par voie électronique, la communication de l’affichage ou de la notification individuelle aux travailleurs le jour même de l’affichage ou de la notification individuelle ;
  • doit, le jour de l’affichage ou de la notification écrite à chaque employé, communiquer au conseil d’entreprise (ou, à défaut, à la délégation syndicale) les raisons économiques qui justifient l’introduction de ce régime.

4. Supplément à charge de l’employeur

La CCT n° 159 prévoit un supplément à charge de l’employeur de 5,63 EUR par jour de chômage.

 

Ce supplément doit en outre être au moins égal au supplément octroyé aux ouvriers du même employeur reçu en cas de chômage temporaire pour raisons économiques.


Si l’entreprise n’occupe aucun ouvrier, le supplément doit être égal au supplément prévu par la commission paritaire dont relèverait l’entreprise si elle occupait des ouvriers.

 

Remarque

Les entreprises qui établissent quand même leur propre CCT ou plan d’entreprise ne sont pas liées au paiement du montant de 5,63 EUR par jour de chômage.

 

Elles doivent tenir compte des principes suivants :

  • le montant du supplément :
    • doit être repris dans la CCT ou le plan d’entreprise ;
    • est au moins égal au montant que les ouvriers reçoivent dans le cadre du chômage temporaire pour raisons économiques.
      S’il n’y a pas d’ouvriers, le montant qu’ils recevraient s’il y avait des ouvriers sert de point de départ ;
  • si le régime de chômage temporaire pour employés est introduit par un plan d’entreprise, le supplément doit s’élever à au moins 5 EUR par jour de chômage.
    Les employeurs sans délégation syndicale, qui recourent au régime général, peuvent demander une dérogation à la Commission Plans d’entreprise. Dans ce cas, le montant ne peut en aucun cas être inférieur à 2 EUR.

 

Les personnes qui relèvent de l’application des CCT et plans existants ne sont pas non plus liées au supplément de 5,63 EUR.

Le montant prévu dans le cadre existant (CCT sectorielle, CCT d’entreprise ou plan d’entreprise) reste intégralement d’application. 

5. Crédit maximum chômage temporaire

Les entreprises peuvent recourir au chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés pendant un nombre maximum de semaines civiles par année civile.

C’est ce que l’on appelle le crédit maximum.

 

Le crédit est de :

  • 16 semaines par année civile en cas de suspension complète ; et
  • 26 semaines par année civile en cas de suspension partielle.

 

En cas de combinaison de suspension complète et de suspension partielle, deux semaines de suspension partielle équivalent à une semaine de suspension complète.

6. Entrée en vigueur

La CCT n° 159 entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique jusqu’au 30 juin 2023.


Elle s’applique aux régimes de suspension complète ou partielle dont les dates de début et de fin tombent pendant la durée de validité de la CCT.

 

Avant la fin du mois de juin 2022, les partenaires sociaux évalueront l’application de la CCT.

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