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Le régime des lanceurs d’alerte pour le secteur privé se profile
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Publié le 19/10/2022

Un projet de loi récemment déposé prévoit des normes minimales communes qui doivent mieux protéger les lanceurs d’alerte lorsqu’ils communiquent des informations sur des infractions dans certains domaines.

Il s’agit par exemple d’infractions en matière de marchés publics, de services financiers, de sécurité des produits, de fraude fiscale et de fraude sociale.
Le lanceur d’alerte doit avoir obtenu ces informations dans un contexte professionnel. Exceptionnellement, des notifications en dehors du contexte professionnel peuvent également relever du champ d’application.

 

Le projet fait suite à la directive européenne relative à la protection des lanceurs d’alerte.

 

3 canaux de signalement
Le gouvernement prévoit trois canaux pour permettre aux lanceurs d'alerte de signaler des situations problématiques :

  • un canal interne à l’entreprise, en tant qu'entité juridique ;
  • un canal externe auprès des autorités publiques ; et
  • une divulgation.

L’auteur du signalement peut décider lui-même quel est le canal de signalement le plus approprié.


Canal de signalement interne pour chaque entreprise ?

Par entreprise, nous entendons ici l’entité juridique. Toutes les entités juridiques ne sont pas tenues de mettre en place un canal de signalement interne. Cette obligation s’applique uniquement aux entités juridiques occupant au moins 50 travailleurs. Pour les organisations de moins de 50 travailleurs, la même obligation ne vaudra que si elles sont actives dans le secteur financier.
 

Une personne ou un service impartial assure le suivi des signalements. Il est possible d’organiser le canal de signalement au sein de l’organisation ou de le sous-traiter à un tiers.

 

Au moins les travailleurs doivent pouvoir utiliser ce canal de signalement interne. 

Tenue d’un registre
Les organisations doivent tenir un registre de tous les signalements. Ces signalements sont conservés pendant la durée de la relation contractuelle entre l’auteur du signalement et l’employeur.

 

Mesures de protection et de soutien du lanceur d’alerte

Le législateur introduit des mesures de protection contre les représailles (licenciement, discrimination, intimidation...). Il prévoit ainsi une procédure de protection extrajudiciaire, des dommages et intérêts...


En outre, le lanceur d’alerte a droit à des mesures de soutien (conseils, assistance juridique...).

 

Sanctions ?
Le législateur prévoit une sanction de niveau 4 conformément au Code pénal social pour les infractions :

  • concernant l’obligation de mettre en place un canal de signalement interne et d’en assurer le bon fonctionnement conformément aux dispositions de cette loi ;
  • concernant l’enregistrement des signalements.

 

En cas de représailles, on risque une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et/ou une amende de 600 à 6.000 euros.

 

Entrée en vigueur ?

Cette loi entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge. La loi sera probablement publiée au Moniteur à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. Cela signifierait que la loi entrerait en vigueur au tout début du printemps.

 

Les entités juridiques de 50 à 249 travailleurs ont toutefois jusqu’au 17 décembre 2023. Ce temps supplémentaire n’est pas accordé aux entités actives dans les domaines suivants :

  • services, produits et marchés financiers ;
  • prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

 

Que fait SD Worx ?

SD Worx dispose d’un outil convivial qui permet aux employeurs de créer un canal de signalement interne.

 

En outre, nous offrons des conseils détaillés concernant le régime européen des lanceurs d'alerte et l'impact pour les employeurs belges.

Concrètement, ce package se compose d’une heure de consultance par nos consultants juridiques, d’un webinaire, de modèles de documents et de bulletins d’information. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur ce package et notre outil sur notre site Internet : Outil des lanceurs d'alerte.

 

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à les poser à nos consultants (consulting@sdworx.com).


Attention!

Cette discussion est basée sur des projets de textes. Des amendements sont donc toujours possibles et peuvent encore modifier la réglementation telle que décrite ici. Le présent commentaire s’applique sous réserve de publication au Moniteur belge.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Les entités juridiques comptant au moins 250 travailleurs doivent agir rapidement.

Les entreprises occupant au moins 50 travailleurs ont un peu plus de temps.

Conformément aux exigences de ce projet de loi, les deux doivent :

  • mettre en place un canal de signalement interne et élaborer la procédure de signalement interne et de suivi ;

  • mettre à disposition les informations nécessaires sur les canaux de signalement.

  • tenir un registre des signalements reçus.

Il faut certainement tenir compte du RGPD tout au long de ce processus.

 

Pour les organisations de moins de 50 travailleurs, la même obligation ne vaudra que pour les PME actives dans le secteur financier.

Source:
Projet de loi relatif à la protection des auteurs de signalements d’infractions au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé – DOC 55 2912

Sommaire

1. Objet de la loi

Ce projet de loi prévoit des normes minimales communes qui veillent à ce que les lanceurs d’alerte qui signalent des infractions dans certains domaines du droit de l’Union bénéficient d’un niveau de protection élevé. L'objectif consiste à renforcer l’efficacité du droit de l’Union dans ces domaines politiques.

 

Le projet de loi fait suite à la directive européenne relative à la protection des lanceurs d’alerte.

2. Quelles infractions peut-on signaler ?

Le législateur prévoit une liste des infractions dont le signalement ou la divulgation publique relève de cette loi de transposition. Il s’agit d’infractions :

  • portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ;  
  • liées au marché intérieur, y compris les infractions aux règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État ;
  • relatives aux domaines suivants :  
    • marchés publics ; 

    • services, produits et marchés financiers, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;  

    • sécurité et conformité des produits ; 

    • sécurité du transport ;  

    • protection de l’environnement ;  

    • protection contre les radiations et sécurité nucléaire ; 

    • sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, santé animale et bien-être animal ;  

    • santé publique ; 

    • protection du consommateur ; 

    • protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d’information ; 

    • lutte contre la fraude fiscale ;  

    • lutte contre la fraude sociale. 

Au sein de ces 12 domaines, chaque réglementation relève du champ d’application de ce projet de loi. Contrairement au texte européen, qui détaille la réglementation applicable, notre législateur national ne le fait pas. L’interprétation de la législation sur laquelle porte le projet de loi doit être la plus large possible. Et ce, afin de maximiser la protection des lanceurs d’alerte.

 

Attention ! Le projet de loi va au-delà de la directive européenne relative aux lanceurs d’alerte. Les autorités ont opté pour un champ d’application plus large. La fraude fiscale et sociale relève également du champ d’application.

3. Qui est protégé en cas de signalement ?

 

3.1. Informations obtenues dans un contexte professionnel

Le projet de loi protège les lanceurs d’alerte actifs dans le secteur privé qui ont reçu des informations sur des infractions dans un contexte professionnel. Dans ce contexte, pensez aux :

  • travailleurs et fonctionnaires ;
  • indépendants ;
  • actionnaires ;
  • administrateurs ;
  • bénévoles ;
  • stagiaires (rémunérés ou non) ;
  • personnes qui travaillent sous la surveillance et la direction d’entrepreneurs (sous-traitants) et de fournisseurs ;
  • anciens travailleurs ;
  • candidats. 

 

Outre le lanceur d’alerte, sont également protégés :

  • les facilitateurs. Ils offrent un soutien actif pour faciliter les actions de l’auteur de signalement. Il peut s’agir d’un collègue ou d’un délégué syndical par exemple ;
  • les tiers qui sont en lien avec le lanceur d’alerte et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel (collègues, membres de la famille...). Ils ne participent pas activement au signalement, c’est la différence avec un facilitateur ; 
  • les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalements ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel. 

3.2. Informations obtenues en dehors du contexte professionnel

En principe, on prévoit uniquement une protection en cas de signalement sur la base d’informations obtenues dans un contexte professionnel.

 

Il existe une exception à cette règle pour les infractions concernant :

  • des services, produits et marchés financiers ;

  • la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

 

Si les auteurs de signalements ont obtenu ces informations sur des infractions en dehors d’un contexte professionnel, ils bénéficient quand même de la protection.

4. Conditions de protection

Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la directive pour autant : 

  • qu’ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les infractions étaient véridiques au moment du signalement ;

  • que ces informations entrent dans le champ d’application de cette loi ;

  • et qu’ils aient effectué un signalement soit interne soit externe ou aient fait une divulgation publique. Et ce, conformément à cette loi.

 

Quid des signalements anonymes ?

Les lanceurs d’alerte anonymes bénéficient également d’une protection lorsqu’ils sont identifiés ultérieurement et qu’ils sont victimes de représailles. Il est vrai qu’ils doivent, tout comme les auteurs de signalements non anonymes, satisfaire aux conditions susmentionnées.

 

Les facilitateurs et les tiers liés aux auteurs de signalements ?

Entrent également en ligne de compte pour les mesures de protection, s’ils avaient de bonnes raisons de supposer que l’auteur du signalement relève également de la protection prévue dans cette loi :

  • les facilitateurs ;

  • les tiers liés aux auteurs de signalements ;

  • les entités juridiques qui sont la propriété des auteurs de signalements, pour lesquelles les auteurs de signalements travaillent ou avec lesquelles les auteurs de signalements sont liés d’une autre manière dans un contexte professionnel.

5. Canaux de signalement

Il existe trois canaux de signalement possibles pour signaler des situations problématiques, à savoir :

  • signalement interne ;
  • signalement externe ;
  • divulgation publique.

 

L’auteur du signalement peut décider lui-même quel est le canal de signalement le plus approprié.

5.1. Canaux de signalement internes

Un lanceur d’alerte peut choisir de procéder à un signalement interne.

 

Un signalement interne est la communication orale ou écrite au sein d’une entité juridique d’informations concernant des infractions.

5.1.1. Qui doit mettre en place un canal de signalement interne ?

Les entités juridiques comptant 50 travailleurs ou plus sont tenues de mettre en place des canaux et des procédures pour les signalements internes et leur suivi. Et ce, après concertation avec les partenaires sociaux.  


Pour le calcul du seuil, le législateur adhère aux règles de calcul en vigueur pour les élections sociales. Cela suscite encore un certain nombre de questions. Nous y reviendrons plus tard.


Attention !  

Une exception s’applique aux entités privées actives dans les domaines suivants :

  • services, produits et marchés financiers ;
  • prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Le seuil ne s’applique pas à ces PME. Elles doivent donc prévoir un canal de signalement interne et une procédure de signalement interne, quel que soit le nombre de travailleurs.

5.1.2. Qui peut effectuer un signalement ?

Au moins les travailleurs doivent pouvoir utiliser le canal de signalement interne.

 

Les entreprises peuvent déterminer elles-mêmes si elles souhaitent également ouvrir le canal de signalement interne à d’autres catégories d’auteurs de signalements. Pensez ici aux indépendants, aux sous-traitants ou aux anciens travailleurs.

5.1.3. Quid des signalements anonymes ?

Les entités juridiques doivent recevoir des signalements anonymes d’infractions et veiller à leur suivi.

 

Cette obligation ne s’applique pas aux entités juridiques de moins de 250 travailleurs.

5.1.4. Gestion du canal de signalement interne

Il est possible de choisir :

  • de faire gérer le canal de signalement en interne par un gestionnaire des signalements ou ;
  • de mettre le canal de signalement à disposition en externe par un tiers.

 

Dans les deux cas, l’entité juridique du secteur privé doit être considérée comme la 

responsable du traitement des données à caractère personnel. 

 

Les entités juridiques de moins de 250 travailleurs peuvent partager des ressources pour la réception de signalements et d’éventuelles enquêtes à effectuer.  

5.1.5. Procédures de signalement et de suivi internes

Les procédures de signalement et de suivi internes doivent répondre à un certain nombre d’exigences. Que le canal de signalement soit géré en interne ou mis à disposition en externe par un tiers. Ainsi, le législateur exige que :

  • les canaux de signalement protègent, par leur conception, leur structure et leur gestion, de manière sécurisée la confidentialité de l’identité de l'auteur du signalement et des tiers cités dans un signalement. Les membres du personnel non autorisés n'y ont pas accès ;
  • un canal de signalement interne permette de procéder à des signalements verbaux et/ou écrits ;

  • l’auteur du signalement reçoive un accusé de réception dans les sept jours suivant la réception du signalement ;

  • un gestionnaire des signalements soit désigné.
    Le gestionnaire des signalements est une personne ou un service impartial. Il entretient la communication avec l’auteur du signalement et lui demande si nécessaire de plus amples informations et donne un feed-back. Il assure un suivi minutieux. Également pour les signalements anonymes ;  

  • le lanceur d’alerte reçoive un feed-back en temps utile, à savoir dans les trois mois :

    • après l'accusé de réception ; ou

    • à l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement si aucun accusé de réception n’a été envoyé à l’auteur ;

  • l’employeur mette à disposition des informations claires et facilement accessibles sur :

    • les canaux et procédures de signalement internes ;

    • les procédures de signalement externes aux Médiateurs fédéraux et aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux institutions, organes et instances de l’Union.

 

Les autorités compétentes peuvent, en concertation avec le coordinateur fédéral, déterminer les procédures de signalement et de suivi internes au moyen d’un règlement ou d’une circulaire. Ces règlements et circulaires sont contraignants et publiés sur le site web de l’autorité compétente.

 

Les associations et autres institutions représentant des catégories d’entités juridiques peuvent établir, modifier ou prolonger des codes de conduite afin de définir les composantes des procédures de signalement et de suivi internes.

5.2. Signalement d’infractions à la réglementation fédérale et suivi externes

Les lanceurs d’alerte peuvent choisir de procéder d’abord à un signalement via un canal de signalement interne et ensuite seulement via un canal de signalement externe, mais aussi de procéder immédiatement à un signalement via un canal de signalement externe. 

 

Un signalement externe est la communication orale ou écrite aux Médiateurs fédéraux (= coordinateur fédéral) ou aux autorités compétentes d’informations concernant des infractions.  

 

Un arrêté royal désignera les autorités compétentes pour :

  • recevoir des signalements ;
  • donner un feed-back ; et
  • assurer le suivi en matière de signalements.


Les autorités compétentes doivent mettre en place des canaux de signalement externes indépendants et autonomes pour la réception et le traitement des informations relatives aux infractions.
Ici aussi, le législateur impose des obligations auxquelles les canaux de signalement externes et la procédure de signalement externe doivent satisfaire. Nous n’aborderons pas ce point plus en détail. Il incombe aux autorités publiques de satisfaire à ces obligations.

 

Les autorités compétentes publient sur une page distincte, facilement reconnaissable et accessible de leur site web les informations nécessaires que le lanceur d’alerte doit connaître.

5.3. Divulgation publique

Un lanceur d’alerte peut également choisir de procéder à son signalement via une divulgation publique.

 

La divulgation publique peut :

  • avoir lieu directement, par exemple via un blog, ou ;
  • indirectement, par exemple par l’intervention d’un journaliste.

 

Un lanceur d’alerte qui opte pour la divulgation publique peut bénéficier d’une protection lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :

  • l’auteur a d’abord fait un signalement interne et externe, ou immédiatement un signalement externe, mais aucune mesure appropriée n’a été prise dans un délai raisonnable.
  • l’auteur a de bonnes raisons de supposer que :
    • l’infraction peut constituer un danger imminent ou réel pour l’intérêt général ; ou
    • en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il n’est pas probable qu’il soit remédié efficacement à l’infraction.

6.  Exigences relatives aux signalements internes et externes

6.1. Obligation de secret

Seuls les membres du personnel habilités à recevoir ou à suivre le signalement peuvent connaître l’identité de l’auteur et toutes les autres informations permettant de retrouver directement ou indirectement son identité.

 

Sauf si :

  • l’auteur du signalement donne son consentement libre et explicite pour communiquer également son identité à d’autres personnes ;
  • il s’agit d’une obligation légale nécessaire et proportionnée dans le cadre d’une enquête menée par les autorités nationales ou de procédures judiciaires. Et ce, notamment afin de garantir les droits de défense de la personne concernée. L’autorité compétente ou les Médiateurs fédéraux informent l’auteur du signalement par écrit, avant la divulgation, des motifs de celle-ci. Sauf si cela devait mettre en péril l’enquête ou les procédures judiciaires.

6.2. Traitement des données à caractère personnel

Tout traitement de données à caractère personnel doit se faire conformément aux principes du RGPD.

 

Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d’un signalement spécifique ne peuvent pas être collectées.

Si elles sont malgré tout rassemblées par inadvertance, il convient de les effacer immédiatement.

Jusqu’à ce que l’infraction signalée soit prescrite, il faut conserver le nom, la fonction et les coordonnées :

  • du lanceur d’alerte ;
  • de toute personne à qui s’appliquent les mesures de protection et de soutien ;
  • de la personne concernée (le cas échéant également le numéro d’entreprise).

6.3. Tenue de registres des signalements

Les employeurs, les autorités compétentes et les Médiateurs fédéraux tiennent un registre de chaque signalement reçu.

Dans ce cadre, ils tiennent bien entendu compte des exigences de confidentialité.

 

Les signalements sont conservés pendant la durée de la relation contractuelle entre l’auteur du signalement et l’employeur.

7. Mesures de soutien et de protection

7.1. Interdiction de représailles

Toute forme de représailles est interdite. Dont les menaces et tentatives de représailles.

 

Par exemple :

  • suspension, mise à pied temporaire, licenciement ou mesures similaires ;
  • évaluation de performance négative ou référence de travail négative ;
  • contrainte, intimidation, harcèlement ou exclusion ;
  • discrimination, traitement défavorable ou inégal ;

 

L’interdiction des représailles s’applique à l’égard :

  • des auteurs de signalements ;

  • des facilitateurs ;

  • des tiers ;

  • des entités juridiques liées à l’auteur. 

 

L’interdiction des représailles s’applique, tout comme les autres mesures de protection, quel que soit le canal de signalement : signalement interne, signalement externe ou divulgation publique.

7.2. Mesures de soutien

Le lanceur d’alerte a accès à des mesures de soutien. Notamment :

  • des informations et conseils complets et indépendants, facilement et gratuitement accessibles, sur :
    • les recours et procédures disponibles qui offrent une protection contre les représailles ;
    • les droits de la personne concernée, y compris ses droits en matière de protection des données à caractère personnel
    • le fait que l’auteur du signalement entre en ligne de compte pour les mesures de protection prévues par cette loi ;
  • l’avis technique à l’égard de toute autorité impliquée dans la protection de l’auteur ;
  • l’assistance en justice et les conseils juridiques ;
  • les mesures de soutien, y compris le soutien technique, psychologique, médiatique et social ;
  • l’assistance financière dans le cadre des procédures judiciaires.

 

Ces mesures de soutien sont également ouvertes aux :

  • des facilitateurs ;

  • des tiers ;

  • des entités juridiques liées à l’auteur.

 

Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains est le point d’information central concernant la protection des lanceurs d’alerte. Il est également responsable des mesures de soutien.
L’Institut joue ce rôle tant dans le cadre d’un signalement interne et d’un signalement externe que dans celui d’une divulgation publique.

7.3. Mesures de protection contre les représailles

Le projet de loi introduit également des mesures de protection contre les représailles pour :

  • les lanceurs d’alerte ;
  • les facilitateurs ;
  • les tiers ;
  • les entités juridiques liées à l’auteur.

 

Ainsi, le législateur prévoit :

  • une procédure de protection extrajudiciaire pour le règlement des conflits entre :

    • d’une part, la personne protégée qui estime être victime de représailles ; et

    • d’autre part, les entités et/ou personnes exerçant des représailles.

Le coordinateur fédéral dirige cette procédure. Il s'agit d'un premier recours que le lanceur d’alerte peut (sans obligation) utiliser avant une procédure judiciaire.

 

  • sous certaines conditions, une exonération de responsabilité pour le lanceur d’alerte.

 

  • des dommages et intérêts entre 18 et 26 semaines de salaire pour les victimes de représailles. Si la victime n’est pas salariée, les dommages et intérêts sont fixés à concurrence du préjudice réellement subi. Dans ce cas, la victime doit prouver l’étendue du préjudice subi.

    Pour le signalement d’une infraction à la législation concernant les services, produits et marchés financiers ou la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les dommages et intérêts s’élèvent, au choix de la victime :

    • 6 mois de salaire brut, y compris tous les avantages extralégaux. Ce n’est certes possible que si la victime perçoit un salaire ou une indemnité à y assimiler ;

    • Ou au préjudice réellement subi. La victime doit alors prouver l’étendue du préjudice subi.
       

  • une possibilité de demande de réintégration dans l’entreprise pour certains auteurs. Plus précisément s’il s’agit du signalement d’une infraction à la législation concernant les services, produits et marchés financiers ou la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le législateur prévoit une procédure spéciale à cet effet.

  • la possibilité de s’adresser au tribunal du travail ;
     

  • un renversement de la charge de preuve ;

 

  • … 

7.4. Mesures de protection des personnes concernées

Les autorités compétentes veillent à ce que l’identité des personnes concernées soit protégée pendant toute la durée des enquêtes menées à l’occasion du signalement ou de la divulgation publique.


Les règles relatives à la protection de l’identité des auteurs s’appliquent également à la protection de l’identité des personnes concernées.

 

Attention : par « personne concernée », le législateur entend la personne concernée par le signalement ou, du moins, visée de près ou de loin. 

Cette notion englobe dès lors toute personne qui, directement ou indirectement, peut avoir joué un rôle dans l’infraction et n’est pas limitée à l’employeur ou aux membres du personnel de 

l'entité juridique, mais peut aussi faire référence à des entrepreneurs, sous-traitants ou prestataires de services.

8. Sanctions

8.1. Sanctions pour non-respect des obligations relatives au canal de signalement interne

Le législateur prévoit une sanction de niveau 4 conformément au Code pénal social pour les infractions :

  • par un employeur, son préposé ou son mandataire, concernant l’obligation de mettre en place un canal de signalement interne et d’en assurer le bon fonctionnement conformément aux dispositions de cette loi ;
  • par un employeur, son préposé ou son mandataire, l’autorité compétente ou le coordinateur fédéral pour l’enregistrement des signalements.

 

Une sanction de niveau 4 implique :

  • soit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende pénale de 600 à 6.000 euros (décimes additionnels inclus 4.800-48.000 euros) ou l’une de ces peines seulement,

  • soit une amende administrative de 300 à 3.000 euros (décimes additionnels inclus 2.400-24.000 euros).

8.2. Sanctions en cas de représailles

Le gouvernement prévoit des sanctions pour une entité juridique, les membres de son personnel, ainsi que toutes personnes physiques ou morales qui :

  • entravent ou tentent d’entraver le signalement ;
  • exercent des représailles ;
  • intentent des procédures inutiles ou vexatoires ;
  • manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalements.

 

Ils risquent une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et/ou une amende de 600 à 6.000 euros.

8.3. Dommages et intérêts

Les personnes qui subissent un dommage à la suite de signalements ou divulgations publiques intentionnellement faux ont droit à des mesures d’indemnisation. Et ce, conformément à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

8.4. Exception au secret professionnel

Le législateur prévoit une exception à l’obligation de secret professionnel. Ainsi, il n’est pas question d’infraction lorsqu’une personne (conditions cumulatives) :

  • en raison de son état ou de sa profession ;

  • détient des secrets ;

  • signale ou divulgue publiquement ces secrets ;

  • moyennant le respect des conditions de cette loi.

 

La présente disposition s’applique sans préjudice de la protection :

  • de la sécurité nationale ;

  • des informations classifiées ;

  • du secret professionnel des avocats ;

  • du secret médical ;

  • du secret des délibérations judiciaires ; et

  • des règles en matière de procédure pénale.

 

Le secret professionnel des avocats et des médecins est donc maintenu. Ceux-ci ne peuvent pas, sur la base de la directive, déclarer des faits qui leur ont été confiés en leur qualité de titulaires du secret professionnel. Ils peuvent toutefois signaler les faits qu’ils apprennent personnellement sur le lieu de travail dans le cadre de leur profession.

9. Entrée en vigueur

Cette loi entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge. La loi sera probablement publiée au Moniteur à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. Cela signifierait que la loi entrerait en vigueur au tout début du printemps.

 

Les entités juridiques de 50 à 249 travailleurs ont toutefois jusqu’au 17 décembre 2023. Ce temps supplémentaire n’est pas accordé aux entités actives dans les domaines suivants :

  • services, produits et marchés financiers ;
  • prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

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