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Dans un bulletin d’information précédent, nous vous informions déjà de la modification du principe d’application continue des conventions collectives de travail en cas de changement de commission paritaire ou de sous-commission paritaire.
 
Avec sa publication au Moniteur belge, cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.
 
Harmonisation des (sous-)commissions paritaires
 
Depuis plusieurs années, un exercice d’harmonisation est en cours visant à réduire le nombre de commissions et sous-commissions paritaires, notamment par la modernisation des domaines de compétence, la création de nouveaux comités mixtes ou encore la fusion de secteurs.
 
Par exemple, les employés de l’agriculture et de l’horticulture passent aux commissions paritaires de l’agriculture et de l’horticulture à partir du 1er janvier 2023 (CP 144 et 145).
 
De même, depuis le 1er avril 2021, la commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois (CP 126) est compétente pour les ouvriers comme pour les employés.
 
Le 1er avril 2023, nous nous attendons également à ce que la compétence de la commission paritaire pour employés de l’industrie et du commerce du pétrole (CP 211) soit étendue aux ouvriers de la commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole (CP 117).
 
Ces modifications ont un impact sur le paysage des commissions et sous-commissions paritaires, mais aussi sur les conventions collectives de travail (CCT) applicables.
 
La loi CCT régit ce qu’il advient des conditions salariales et de travail des travailleurs et les employeurs qui relèveront d’une autre CP à la suite d’une réorganisation. L’article 27 de la loi CCT stipule qu’en cas de changement de commission paritaire en raison d’une nouvelle description des compétences ou d’une modification de la description des compétences de la commission paritaire, les CCT conclues dans la commission paritaire anciennement compétente continuent à s’appliquer.
 
Impact du changement de (sous-)commission paritaire sur les conditions salariales et de travail
 
Quand les compétences d’une commission paritaire sont modifiées, il faut trouver une solution sur le plan des droits et des obligations des travailleurs concernés par la modification, ainsi que pour l’application des conventions collectives de travail sectorielles dans le temps.
À cet effet, les partenaires sociaux peuvent conclure une convention collective de travail particulière qui détermine les conditions salariales et de travail applicables.
 
Il est ici question de la situation où les employeurs et les travailleurs passent à une autre (sous-)commission paritaire à la suite de la modification du champ d’application d’une (sous-)commission paritaire, ou à la suite de l’institution ou de l’abrogation d’une (sous-)commission paritaire.
 
Si aucune convention collective de travail particulière n’est conclue, la loi CCT stipule que les employeurs et les travailleurs concernés par un changement de commission paritaire restent liés par les conventions conclues au sein de la (sous-)commission paritaire anciennement compétente, jusqu’à ce que la nouvelle commission paritaire compétente règle la situation.
 
Modification du principe d’application continue des CCT en cas de passage à une autre CP
 
En 2018, le principe d’application continue avait été étendu aux travailleurs nouvellement engagés.
 
En vertu de ce principe, les nouveaux travailleurs engagés après le passage à la nouvelle (sous-)commission paritaire ou à la (sous-)commission paritaire modifiée étaient donc également soumis aux conventions collectives de travail applicables dans l’ancienne commission paritaire. Cela demeurait le cas tant qu’il n’en avait pas été convenu autrement dans une convention collective de travail particulière.
Or de ce fait, l’employeur devait appliquer aux travailleurs nouvellement engagés les conventions collectives de travail d’une commission paritaire à laquelle ces travailleurs n’avaient jamais appartenu.
 
Principe d’application continue des CCT à partir du 1er janvier 2023
 
Afin d’exclure cette conséquence remarquable, les partenaires sociaux ont décidé d’annuler cette modification et d’en revenir à l’application limitée de l’application continue.
L’application des conventions collectives de travail d’une commission paritaire compétente par le passé reste donc limitée aux travailleurs qui étaient déjà en service avant le changement de commission paritaire.
 
Les employeurs concernés doivent dès lors continuer à appliquer les conventions collectives de travail existantes à ces travailleurs et ce, jusqu’à ce que la nouvelle commission paritaire compétente conclue une convention collective de travail particulière.
 
Cependant, les travailleurs engagés après le passage à la nouvelle commission paritaire ou la commission paritaire modifiée sont soumis aux conventions collectives de travail applicables au sein de la nouvelle commission paritaire ou de la commission paritaire modifiée.
 
Disposition transitoire
 
L’article 27 de la loi CCT est repris dans sa version antérieure à la modification de 2018.
 
Cette adaptation s’applique aussi aux employeurs et aux travailleurs qui sont passés d’une (sous-)commission paritaire à une autre (sous-)commission paritaire entre le 15 février 2018 et le 31 décembre 2022.
 
Principe d’application continue des arrêtés royaux
 
Des arrêtés royaux déterminent les conditions de travail sectorielles pour différents aspects du droit du travail.
Par exemple : la définition du temps de travail, l’autorisation du travail de nuit, les conditions d’introduction du chômage économique, etc.
 
La commission paritaire à laquelle les employeurs et les travailleurs appartenaient avant le changement peut déterminer quels arrêtés royaux restent d’application après le changement, et à quels employeurs et travailleurs.
 
Si l’ancienne commission paritaire n’intervient pas, les employeurs et les travailleurs restent automatiquement soumis aux arrêtés royaux qui leur étaient applicables avant le changement de commission paritaire. Ce principe est valable tant que les arrêtés royaux ne sont pas abrogés ou modifiés. 
 
Conséquences pour l'employeur
En cas de modification, d’institution ou d’abrogation d’une commission ou sous-commission paritaire, les conventions collectives de travail existantes restent d’application jusqu’à ce que la commission paritaire nouvellement compétente conclue une convention collective de travail particulière. Sont concernés par ce principe les travailleurs qui étaient déjà en service avant la modification, l’institution ou l’abrogation de la commission ou sous-commission paritaire.
Source:
Loi du 26 décembre 2022 modifiant différentes dispositions relatives aux relations collectives de travail, p. 11964.

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