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Sujets brûlants concernant les vacances annuelles : où en sommes-nous ? Que nous réserve 2023 ?
Les bruits de couloir
Publié le 02/12/2022

À seulement quelques semaines de l’année 2023, il convient de se pencher brièvement sur les différents dossiers en suspens concernant les vacances annuelles.

 

Dans ce bulletin d’information, nous souhaitons donner une mise à jour et nous projeter en 2023.

 

1. Modification de l’imputation du simple pécule de vacances de départ : pas encore d’accord en vue 

 

La pratique courante selon laquelle la déduction du simple pécule de vacances de départ se fait en une seule fois est mise à mal depuis 2021. Le SPF ETCS (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale) a communiqué qu’il n’accepterait plus cette approche.

 

Depuis lors, les partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail (CNT) cherchent activement une méthode d’imputation plus simple et plus efficace. L’avis du CNT, discuté dans notre bulletin d’information du 14 juin 2022, s’est heurté à des objections. Entre-temps, différentes pistes sont examinées, dont le maintien de la pratique actuelle. Malgré tous les efforts consentis, aucune solution concrète n’a encore été trouvée.

 

Le dossier sera à nouveau à l’ordre du jour des partenaires sociaux au CNT dans le courant du mois de décembre. Nous ne nous attendons plus à une issue avant la fin de cette année. 

 

Nous continuons à appliquer la pratique actuelle entre-temps.

 

2. Report des jours de vacances : pas encore pour demain... 

 

Les autorités fédérales doivent adapter les règles relatives à la prise de vacances annuelles sur un certain nombre de points afin de les conformer à la jurisprudence européenne et la directive sur le temps de travail.   

 

On prépare des adaptations dans les domaines suivants :

 

  • concours de jours de vacances annuelles et de certains jours de suspension du travail (p. ex. maladie) ;

Un travailleur inapte au travail « pendant » une période de vacances et qui en atteste au moyen d’un certificat médical pourra prendre les jours de vacances dont il n’a pas pu profiter plus tard dans l’année.   

 

  • un droit au report de jours de vacances non pris en raison de certaines suspensions du travail (p. ex. maladie).

Si, à la fin de l’année de vacances, il s’avère qu’un travailleur ne peut pas prendre ses vacances en raison de certaines suspensions du travail (p. ex. maladie), il a la possibilité de les prendre dans les 2 années civiles suivantes.

 

Salaire garanti en cas de maladie « pendant » les vacances annuelles

À la suite de la modification en matière de concours de vacances et de maladie, des obligations dérogatoires voient le jour pour les travailleurs inaptes au travail « pendant » une période de vacances annuelles. 

 

Le travailleur doit respecter certaines règles pour avoir droit au salaire garanti pour les jours de maladie pendant ses vacances annuelles.

 

Le travailleur doit communiquer expressément à son employeur qu’il souhaite faire usage de son droit au maintien des jours de vacances pendant la maladie. Cette communication n’est pas nécessaire lorsque le travailleur utilise un modèle spécifique de certificat médical. Un arrêté royal déterminera ce modèle.

 

Délais

L’objectif était de faire démarrer les nouvelles règles à partir du 1er janvier 2023, donc à compter de l’année de vacances 2023. Entre-temps, il apparaît qu’il faut encore plus de temps pour analyser en profondeur tous les aspects et les convertir en législation. Il semblerait que les nouvelles règles ne s’appliqueront qu’à partir du 1er janvier 2024.

 

3. Chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus (01/01/2022-30/06/2022) : il faut attendre une assimilation pour les vacances annuelles

 

Jusqu’au 30 juin 2022, les employeurs pouvaient recourir à une procédure simplifiée de « chômage temporaire pour cause de force majeure » en raison de la pandémie de coronavirus ou de la guerre en Ukraine.

 

Le gouvernement n’a toujours pas confirmé officiellement s’il allait à nouveau assimiler ce chômage temporaire pour la constitution de droits de vacances (comme pour 2020 et 2021).

Il n’y a pas non plus encore d’accord sur une forme de régime de compensation pour les employeurs qui doivent supporter le surcoût de l’assimilation.

 

Il se dit qu’une décision finale ne suivrait qu’en janvier ou février 2023.

 

4. Footballeurs rémunérés : pas encore de solution pour le pécule de vacances de départ en 2022

 

Depuis le 1er janvier 2022, les sportifs rémunérés (y compris les footballeurs) sont soumis à la législation relative aux vacances annuelles pour les employés. À partir du 1er janvier 2023, le régime légal des congés leur sera intégralement applicable.

 

Par ailleurs, les footballeurs rémunérés bénéficient déjà depuis beaucoup plus longtemps de certains droits aux vacances (tant en service qu’en cas de sortie de service) sur la base d’une CCT sectorielle spécifique.

 

En cas de sortie de service d’un footballeur rémunéré en 2022, un problème se pose. La législation sur les vacances demande un pécule de vacances de départ anticipé comme prescrit par la loi. La CCT sectorielle prescrit un régime de départ dérogatoire propre.

 

Il y a quelque temps, une proposition de solution était sur la table. À l’heure actuelle, on ignore encore si une législation verra le jour (rapidement) à ce sujet.

 

Jusqu’à présent, nous avons adopté une attitude prudente pour le pécule de vacances de sortie des footballeurs en 2022. Nous conseillons de continuer à appliquer la pratique existante (méthode prescrite par la CCT sectorielle). 


Attention!

Cette discussion est basée sur des projets de textes. Des modifications sont donc encore possibles. Le présent commentaire s’applique sous réserve de publication au Moniteur belge.

Sommaire

1. Imputation du simple pécule de vacances de départ 

Pécule de vacances de départ

 

Au moment où un employé quitte l’entreprise, il a déjà acquis des jours de vacances en raison de son occupation. Il peut prendre ces jours de vacances plus tard chez son nouvel employeur.

 

L’employé a toutefois déjà reçu de son employeur précédent le (simple) pécule de vacances pour les jours en question. Celui-ci a en effet payé un pécule de vacances de départ lorsque l’employé a quitté l’entreprise. Un nouvel employeur peut déduire ce pécule de vacances de départ du pécule de vacances qu’il doit payer. C’est ce que l’on appelle l’imputation du pécule de vacances de départ.

 

Des années de pratique en question

 

Pendant des décennies, la pratique courante consistait à imputer le simple pécule de vacances de départ en une seule fois. Généralement, le nouvel employeur le fait le mois au cours duquel il paie le double pécule de vacances ou lors de l’entrée en service. Cela peut avoir pour conséquence que l’employé ne touche qu’un salaire moindre durant le mois au cours duquel l’imputation a lieu.

 

Cette pratique a été mise à mal à partir de 2021 après que le SPF ETCS a communiqué qu’il n’accepterait plus cette approche. Une autre méthode d’imputation est recherchée depuis lors.  

 

La recherche continue

 

Dans un avis du CNT du 1er juin 2022, les partenaires sociaux ont proposé de payer chaque jour de vacances pris à 10 % du salaire journalier, avec un décompte définitif du pécule de vacances de départ en décembre ou lors de la sortie de service. Vous trouverez plus d’informations dans notre bulletin d’information du 14 juin 2022.  

 

L’avis du CNT s’est heurté à des objections de la part du SPF ETCS. Entre-temps, d’autres pistes sont également examinées, dont le maintien de la pratique actuelle d’imputation en une seule fois. Le dossier sera à nouveau à l’ordre du jour des partenaires sociaux au Conseil national du travail dans le courant du mois de décembre.

 

Nous n’attendons plus de solution finale avant 2023.  

Nous ne pouvons pas non plus prédire l’orientation que prendra ce dossier aujourd’hui.

 

Jusqu’à présent, l’inspection accepte la pratique actuelle d’imputation unique. Nous nous attendons à ce qu’elle poursuive cette politique de tolérance aussi longtemps que nécessaire.

Dans l’intervalle, nous continuons à appliquer la pratique existante sans modification.

2. Report des jours de vacances : pas encore pour demain

Les autorités fédérales doivent adapter les règles relatives à la prise de vacances annuelles sur un certain nombre de points afin de les conformer à la jurisprudence européenne et la directive sur le temps de travail. 

 

Le principe général selon lequel « tous » les travailleurs doivent recevoir chaque année des vacances rémunérées à concurrence d’au moins 4 semaines n’est pas toujours suffisamment respecté.  

 

Adaptations en cours de préparation

Dans les domaines suivants, des adaptations sont en cours de préparation en étroite concertation avec les partenaires sociaux au sein du CNT :

 

  • Les règles en cas de concours de jours de vacances annuelles et de certains jours de suspension du travail (p. ex. maladie) changeront. Un travailleur inapte au travail pendant une période de vacances et qui en atteste au moyen d’un certificat médical pourra prendre les jours de vacances dont il n’a pas pu profiter plus tard dans l’année. Les jours de maladie (ainsi qu’une série d’autres jours de suspension du travail) ne peuvent plus être imputés sur les vacances annuelles, même si ces jours surviennent pendant une période de vacances.

 

  • Les travailleurs qui, en raison de certaines suspensions du travail (par. ex; maladie) ne peuvent pas prendre leurs jours de vacances pendant l’année de vacances conservent le droit aux jours de vacances légales non pris et ont la possibilité de les prendre au cours des 2 années civiles suivantes.

L’employeur paiera déjà ces jours (pour les employés) au mois de décembre de l’année de vacances. Seul le droit de bénéficier des vacances est reporté. L’attestation de vacances de sortie de service doit mentionner le nombre de jours de vacances reportés.

 

Périodes de suspension du travail

Les périodes de suspension du travail énumérées ci-après peuvent donner lieu à terme à un report de jours de vacances :

 

  • accident du travail et maladie professionnelle ;  

 

  • maladie ordinaire ou accident ;

 

  • repos de maternité ou congé de paternité (article 39 de la loi sur le travail).  

 

  • congé de naissance (loi relative aux contrats de travail) ;  

 

  • congé d’adoption ;  

 

  • congé prophylactique ;  

 

  • congé d’accueil (article 30quater de la loi relative aux contrats de travail) ;  

 

  • congé parental d’accueil (article 30sexies de la loi relative aux contrats de travail).

 

À l’avenir, ces périodes ne pourront pas non plus être imputées sur les vacances annuelles, même si elles se produisent pendant une période de vacances.

 

Modification radicale du principe « maximum 4 semaines de vacances »

 

À l’avenir, les vacances légales pourront dépasser quatre semaines par année civile en cas de report de jours de vacances non pris en raison d’une (ou plusieurs) de ces suspensions du travail (énumération limitative) pendant l’année de vacances.  

 

Écartement complet du travail protection de la maternité

 

Le régime actuel reste d’application en cas d’écartement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité. Cela signifie que la prise de vacances doit avoir lieu pendant l’année de vacances (jusqu’à 12 mois après la fin de l’exercice de vacances). Une exception est toutefois faite à cette règle générale.  

 

Exception

Si la travailleuse écartée prouve à l’aide d’un certificat médical (qu’elle remet à son employeur) qu’elle ne peut pas prendre ses vacances pendant l’écartement du travail pour des raisons de santé, elle entre également en ligne de compte pour un report de 24 mois.

 

Impact sur la législation

Plusieurs articles de l’arrêté d’exécution du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles des travailleurs seront modifiés afin de réaliser toutes ces adaptations.

 

Délais

L’objectif était de faire démarrer les nouvelles règles à partir du 1er janvier 2023, donc à compter de l’année de vacances 2023.  

Entre-temps, il apparaît qu’il faut encore plus de temps pour analyser en profondeur tous les aspects et les convertir en législation.  

Il semblerait que les nouvelles règles ne s’appliqueront qu’à partir du 1er janvier 2024.

 

 

Modification des règles pour le salaire garanti en cas de maladie

À la suite des modifications apportées à la législation en matière de vacances annuelles, les règles relatives au salaire garanti en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident qui se produit « pendant les vacances annuelles » du travailleur seront également adaptées.

 

Droit au salaire garanti

Un nouvel article (dans la loi relative aux contrats de travail) prévoira des obligations dérogatoires pour les travailleurs inaptes au travail « pendant » une période de vacances annuelles. Le travailleur doit :  

 

  • informer immédiatement son employeur de son adresse de résidence s’il ne se trouve pas à son domicile (p. ex. une adresse de vacances dans le pays ou à l’étranger) ; et

 

  • présenter dans tous les cas un certificat médical à son employeur.

 

Si le travailleur remplit ces conditions, il a droit au salaire garanti pour les jours de maladie pendant une période de vacances annuelles.

 

Droit au maintien des jours de vacances

Le travailleur doit communiquer expressément à l’employeur qu’il fait usage de son droit au maintien de ses jours de vacances.  

 

Cette communication n’est pas requise lorsque le travailleur utilise un modèle spécifique de certificat médical. Un arrêté royal établirait ce modèle.

 

Modification du règlement de travail

Les formalités que le travailleur doit respecter doivent être reprises dans le règlement de travail. Cela peut se faire sans la procédure normale de modification du règlement de travail.

3. Chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus 01/01/2022-30/06/2022 : pas encore d’assimilation

Jusqu’au 30 juin 2022, les employeurs pouvaient encore recourir à une procédure simplifiée de « chômage temporaire pour cause de force majeure » en raison de la pandémie de coronavirus ou de la guerre en Ukraine.  

 

Aucune décision n’a encore été prise pour assimiler ce chômage temporaire coronavirus pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 inclus à des périodes prestées pour la constitution de droits de vacances.

 

Pour rappel

En principe, le chômage temporaire pour cause de force majeure n’est pas assimilé pour les droits aux vacances. Cela signifierait qu’un grand nombre de travailleurs (présentant beaucoup de jours de chômage temporaire coronavirus en 2022) bénéficieraient de moins de jours de vacances et de pécule de vacances en 2023.

 

En 2020 et 2021, le gouvernement a résolu ce problème en assimilant le chômage temporaire coronavirus aux jours ouvrés pour la constitution de droits de vacances. Concrètement, cela signifie que les ouvriers et les employés ont bénéficié de droits aux vacances (pécule de vacances et jours de vacances) en 2021 et 2022 comme s’ils avaient simplement travaillé pendant leur période de chômage coronavirus en 2020 et 2021.

 

Cette assimilation entraîne un surcoût pour les employeurs concernés. C’est pourquoi un régime de compensation a été élaboré en 2020 et 2021. Plus d’informations dans nos bulletins d’information des 3 mai 2021 et 7 décembre 2021.

4. Footballeurs rémunérés : pas encore de solution pour le pécule de vacances de départ en 2022

Depuis le 1er janvier 2022, les sportifs rémunérés (y compris les footballeurs) sont soumis à la législation relative aux vacances annuelles pour les employés. Cela signifie qu’ils constituent un droit à des jours de vacances légales et à un pécule de vacances comme les employés pour l’année 2023. À partir du 1er janvier 2023, le régime légal des congés leur sera intégralement applicable.

 

Par ailleurs, les footballeurs ayant le statut de sportif rémunéré bénéficient déjà depuis bien plus longtemps de droits aux vacances conventionnels (tant en service qu’en cas de sortie de service) sur la base de la CCT du 7 juin 2006 conclue au sein de la commission paritaire du sport. Ils reçoivent : 

  • un paiement du traitement ordinaire pendant leur mois de vacances principales ;
  • une prime annuelle à titre de double pécule de vacances, systématiquement versée au mois de juin ; et
  • un double pécule de vacances de départ lors de leur sortie de service.

 

En 2022, le pécule de vacances (en service) pour les footballeurs est calculé comme auparavant sur la base de cette CCT sectorielle. L’année 2022 est en effet le premier exercice de vacances pour les sportifs rémunérés. Jusque là, pas de problème.

 

En cas de sortie de service d’un footballeur rémunéré en 2022, un problème se pose. La législation sur les vacances demande un pécule de vacances de départ anticipé comme prescrit par la loi. La CCT sectorielle prescrit un régime de départ dérogatoire propre.

 

Il y a quelque temps, le gouvernement a cherché une solution. Une proposition était sur la table dans le cadre de laquelle le pécule de vacances de départ anticipé légal serait calculé en 2022 comme le prévoit la CCT sectorielle. Le montant obtenu serait alors scindé en deux. La première moitié constitue le simple pécule de vacances de départ anticipé et la seconde moitié le double pécule de vacances de départ anticipé. Le traitement en termes de cotisations de sécurité sociale est resté sans réponse.

 

À l’heure actuelle, on ignore encore si une législation verra le jour (rapidement) à ce sujet.

 

Jusqu’à présent, nous avons adopté une attitude prudente pour le pécule de vacances de sortie des footballeurs en 2022. Nous conseillons de continuer à appliquer la pratique existante (méthode prescrite par la CCT sectorielle) tant qu’aucune réponse définitive n’est donnée.

 

À partir du 1er janvier 2023, le régime légal des congés sera intégralement applicable.

Il reste à savoir quand les partenaires sociaux adapteront la CCT sectorielle relative au pécule de vacances pour les footballeurs rémunérés.

Il n’est pas exclu que cela pose encore des problèmes d’application en 2023 si cela continue à traîner.

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