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Publication de l’accord sur l’emploi : règles spécifiques à la relation de travail des travailleurs de plateforme
Du moniteur du 10/11/2022
Publié le 20/11/2022

Plus d’un an après son annonce, l’accord sur l’emploi est paru aujourd’hui au Moniteur belge. Une loi portant des dispositions diverses en matière de travail contient les mesures suivantes :

 

  • le délai de publication pour les horaires de travail variables à temps partiel est prolongé ;
  • un travailleur à temps plein peut demander l’adaptation du temps de travail en faveur d’une semaine de 4 jours ou d’un régime hebdomadaire variable ;
  • le statut des personnes qui effectuent des prestations dans le cadre de l’économie de plateforme est adapté ;
  • il est possible de mettre un travailleur à la disposition d’un autre employeur pendant un délai de préavis, dans le cadre d’un « trajet de transition » ;
  • l’« article 39ter » est réformé en vue de l’application de mesures d’employabilité en cas de licenciement d’un travailleur ayant un délai ou une indemnité de préavis d’au moins 30 semaines ;
  • pour l’e-commerce, des assouplissements sont prévus pour permettre le travail de nuit ;
  • les travailleurs auront un droit explicite à la déconnexion ;
  • les entreprises doivent établir un plan de formation annuel et (dans les entreprises occupant au moins 10 travailleurs) octroyer un droit de formation individuel à chaque travailleur ;
  • des adaptations seront apportées à la commission administrative des relations de travail ;
  • enfin, il existe un certain nombre de mesures sectorielles : les secteurs d’activité devront établir un rapport concernant les métiers en pénurie d’une part, et la diversité et la discrimination d’autre part. Ils ont également la possibilité de créer des Fonds de sécurité d’existence intersectoriels.

 

Dans ce bulletin d’information, nous examinons plus en détail les règles spécifiques pour déterminer la relation de travail des travailleurs de plateforme.

 

Les informations contenues dans ce bulletin d’information sont identiques à celles que nous vous avions communiquées en août, sur la base du projet de texte qui avait été traité à l’époque à la Chambre.

 

À partir du 1er janvier 2023, des critères spécifiques s’appliqueront pour déterminer la relation de travail du travailleur de plateforme.

 

Une présomption réfragable de l’existence d’un contrat de travail vaut lorsqu’au moins un certain nombre de critères sont remplis. Il s’agit par exemple de l’exclusivité, de la géolocalisation, de la fixation des tarifs, de la limitation de la liberté de déterminer soi-même les heures de travail ou les périodes d’absence, etc.

 

La commission administrative rendra également des avis ou prendra des décisions concernant le travail via une plateforme.

 

À l’avenir, les exploitants de plateformes devront également souscrire une assurance de droit commun pour couvrir les travailleurs de plateforme contre :

  • les dégâts physiques causés par des accidents pendant l’exécution des activités contre indemnisation via la plateforme numérique ; ou
  • les accidents survenus sur le chemin de ces activités (aller-retour).

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

À partir du 1er janvier 2023, un employeur de l’économie de plateforme et le travailleur de plateforme devront tenir compte de différents nouveaux critères pour déterminer si le travailleur de plateforme est un salarié ou un indépendant.

Source:
Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, p. 81963.

Intro

L’économie de plateforme a le vent en poupe depuis un certain temps déjà. De plus en plus de questions se posaient donc concernant la nature de la relation de travail des travailleurs de plateforme. À l’aide des nouvelles règles, le législateur espère apporter plus de clarté et de sécurité juridique sur la relation de travail.

 

En outre, une assurance obligatoire est prévue pour les accidents des travailleurs de plateforme indépendants.

Sommaire

1. Nouvelles définitions de nouveaux termes

Le législateur introduit 3 nouvelles définitions :

  • plateforme numérique donneuse d’ordre ;
  • travailleur de plateforme ;
  • exploitant de plateforme.

1.1. Plateforme numérique donneuse d’ordre

Une plateforme numérique donneuse d’ordre fournit un service rétribué :

  • à distance par des moyens électroniques ; et
  • à la demande d’un destinataire du service.

 

Ce service doit :

  • être payant ; et
  • exercer, par un algorithme ou toute autre méthode ou technologie équivalente, un pouvoir de décision ou de contrôle sur :
    • la manière dont les prestations sont réalisées ; et
    • les conditions de travail ou de rémunération.

 

Il ne s’agit pas :

  • des fournisseurs d’un service dont l’objectif principal est d’exploiter ou de partager des actifs ou de revendre des biens ou des services ;
  • de ceux qui fournissent un service à caractère non lucratif.

1.2. Travailleur de plateforme

Un travailleur de plateforme est toute personne effectuant un travail de plateforme via une plateforme numérique donneuse d’ordre.

1.3 Exploitant de plateforme

Un exploitant de plateforme est une personne physique ou morale qui exploite la plateforme numérique donneuse d’ordre.

 

Il peut le faire directement ou par le biais d’un intermédiaire.

2. Relation de travail

Un travailleur de plateforme est un travailleur lorsque la relation de travail avec l’exploitant de plateforme répond à 3 des 8 ou 2 des 5 derniers critères. Cette présomption peut être réfutée par tous les moyens de droit.

 

L’exploitant de plateforme peut :

  • exiger l’exclusivité par rapport à son domaine d’activité ;
  • utiliser un mécanisme de géolocalisation à des fins autres que le bon fonctionnement de ses services de base ;
  • restreindre la liberté du travailleur de plateforme dans la manière d’exécuter le travail ;
  • limiter les niveaux de revenu d’un travailleur de plateforme. Par exemple :
    • payer des taux horaires ;
    • limiter le droit d’un individu de refuser des propositions de travail sur la base du tarif proposé ;
    • ne pas permettre à l’individu de fixer le prix du service.
  • exiger d’un travailleur de plateforme qu’il se conforme à des prescriptions impératives de présentation et de comportement vis-à-vis du destinataire du service ou de l’exécution du travail ;
  • déterminer l’attribution de la priorité : 
    • des futures offres de travail ;
    • du montant offert pour une tâche ;
    • de la détermination des classements.

Pour ce faire, l’exploitant de plateforme utilise des moyens électroniques pour contrôler les informations collectées et l’exécution de la prestation par les travailleurs de plateforme ;

  • restreindre la liberté d’organiser le travail, par exemple la liberté :
    • de choisir soi-même les horaires de travail ou les périodes d’absence ;
    • d’accepter ou de refuser des tâches ;
    • de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants ;
  • restreindre la possibilité pour le travailleur de plateforme de se constituer une clientèle ou d’effectuer des travaux pour un tiers en dehors de la plateforme.

 

Lors de la qualification de la relation de travail, l’exécution effective de celle-ci prime sur la qualification que les parties ont donnée à la relation de travail.

 

En outre, lors de l’évaluation effective de la relation de travail, il faudra tenir compte du caractère particulier de la gestion algorithmique et d’autres moyens technologiques.

3. Évaluation

Un an après l’entrée en vigueur, une première évaluation du régime relatif au travail de plateforme est réalisée. Une évaluation définitive suivra après deux ans.

4.  Commission administrative de règlement de la relation de travail

La Commission administrative de règlement de la relation de travail rendra également des avis ou prendra des décisions concernant le travail de plateforme.

5. Assurance accidents pour les travailleurs de plateforme indépendants

L’exploitant de plateforme doit souscrire une assurance de droit commun pour couvrir les travailleurs de plateforme indépendants contre :

  • les dégâts physiques causés par des accidents pendant l’exécution des activités contre indemnisation via la plateforme numérique ; ou
  • les accidents survenus sur le chemin de ces activités (aller-retour).

 

Le gouvernement doit fixer les conditions minimales de garantie de ce contrat d’assurance par arrêté royal. Nous ne disposons pas encore d’informations complémentaires à ce sujet.

 

Un exploitant de plateforme qui ne prévoit pas d’assurance est civilement responsable des dommages subis.

 

De plus, l’exploitant de plateforme risque une sanction de niveau 2 telle que définie dans le Code de droit économique.

Cette sanction consiste en une amende pénale allant d’un montant minimum de 26 EUR à un montant maximum de 10.000 EUR ou jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant supérieur.

 

Le gouvernement peut encore étendre la couverture du contrat d’assurance susmentionné à l’assistance en justice pour les risques précités. Pour ce faire, il doit promulguer un arrêté royal. Nous n’avons pas d’informations complémentaires à ce propos pour l’instant.

 

Les tribunaux et cours du travail sont également compétents pour traiter les litiges relatifs à ces contrats d’assurance.

 

Nous ignorons encore quand cette obligation de souscrire une assurance de droit commun et l’extension des compétences entreront en vigueur. Nous attendons actuellement un arrêté royal du gouvernement.

6. Entrée en vigueur

Entrent en vigueur le 1er janvier 2023 :

  • les nouvelles définitions ;
  • les critères pour déterminer la relation de travail ;
  • l’évaluation des nouvelles règles relatives à l’économie de plateforme ;
  • la compétence de la commission administrative relative au travail de plateforme.

 

En ce qui concerne l’assurance contre les accidents pour les travailleurs de plateforme, nous attendons encore un arrêté royal.

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