Nous l’avions déjà annoncé dans notre bulletin d’information du 30 octobre 2020 : le gouvernement a décidé que les heures prestées par les étudiants dans le secteur des soins de santé ou de l’enseignement au cours du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 ne seront pas prises en compte dans le contingent de 475 heures par an.
Cette discussion était basée sur une proposition de loi. La législation a maintenant été publiée au Moniteur Belge. La mesure entre donc définitivement en vigueur le 1er octobre 2020.
En outre, si les étudiants effectuent des prestations additionnelles au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021, ils risquent de ne plus remplir les conditions pour rester fiscalement à charge de leurs parents en raison du revenu supplémentaire.
À cet égard aussi, le fisc s’adaptera.
Le fisc ne tiendra pas compte des rémunérations pour les heures de travail des étudiants prestées dans le secteur des soins de santé et de l’enseignement au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021 pour déterminer le montant net des moyens de subsistance.
Les prestations supplémentaires des étudiants peuvent aussi avoir une incidence sur le maintien du droit aux allocations familiales. La réglementation à cet égard n’a pas encore été adaptée à la suite de la nouvelle mesure. Nous nous attendons cependant à ce que ces modifications en ce sens soient également prévues.
Attention!
Seule la législation relative à la possibilité de fournir des heures additionnelles avec une cotisation de solidarité avantageuse a été publiée au Moniteur Belge.
La discussion du statut fiscal de l’étudiant est basée sur des projets de textes. Nous estimons toutefois qu’il est important de déjà vous en informer.
Le risque de modifications est faible. Nous tenons cependant à préciser que toutes les informations contenues dans de bulletin d’information ne sont valables que sous réserve de publication au Moniteur.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?
En tant qu’employeur, vous pouvez employer des étudiants pendant le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 en appliquant la cotisation de solidarité de 8,13 %.
Ces heures ne seront pas déduites du contingent annuel de 475 heures.
Les étudiants qui prestent ces heures additionnelles risquent fort d’atteindre un montant net de moyens de subsistance trop élevé pour rester fiscalement à charge de leurs parents. Afin d’éviter cela, le fisc ne tiendra pas compte du revenu des heures qui ont été prestées dans le secteur des soins de santé ou de l’enseignement au quatrième trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021.
Sommaire
1. Des heures additionnelles avec cotisation de solidarité avantageuse pour les étudiants
Nous l’avions déjà annoncé dans notre bulletin d’information du 30 octobre 2020 : le gouvernement a décidé que les heures prestées par les étudiants dans le secteur des soins de santé ou de l’enseignement au cours du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 ne seront pas prises en compte dans le contingent de 475 heures par an.
Cette discussion était basée sur une proposition de loi. La législation a maintenant été publiée au Moniteur Belge. La mesure entre donc définitivement en vigueur le 1er octobre 2020.
Concrètement, cela signifie que pendant le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, un employeur du secteur des soins de santé ou de l’enseignement peut employer des étudiants en appliquant la cotisation de solidarité ONSS. Ces heures ne seront pas prises en compte dans le contingent annuel de 475 heures.
Nous abordons cette nouvelle mesure en détail dans notre bulletin d’information du 30 octobre 2020.
2. Le fisc accepte un revenu supplémentaire pour les étudiants à charge
La fourniture de ces prestations additionnelles dans le secteur des soins de santé ou de l’enseignement pourrait avoir pour conséquence que l’étudiant ne soit plus fiscalement à charge de ses parents. Afin d’éviter cela, le fisc ne tiendra pas compte du total des heures ouvrées, mais bien du montant net des moyens de subsistance de l’étudiant.
2.1 Enfant à charge
Lors du calcul de l’impôt des personnes physiques, les parents ont droit à un avantage fiscal pour les enfants qu’ils ont à charge.
Cet avantage fiscal pour les parents consiste en l’augmentation d’un montant minimum exonéré d’impôt.
2.2 Enfant « à charge » : conditions
Pour que les parents puissent considérer leurs enfants comme « à charge », les conditions suivantes doivent être remplies :
- l’enfant doit faire partie de la famille au 1er janvier de l’année qui suit l’année de revenus ;
- le montant net des moyens de subsistance de l’enfant ne peut pas dépasser un certain plafond.
Ce montant net dépend de l’imposition commune ou séparée des parents ; - l’enfant ne peut pas percevoir de rémunérations que les parents déduisent en tant que frais professionnels.
Un étudiant reste donc fiscalement à charge de ses parents seulement lorsqu’il ne gagne pas plus d’un certain montant maximum par an.
Pour l’année de revenus 2020 (exercice d’imposition 2021), les montants suivants s’appliquent :
Année de revenus 2020 – Exercice d’imposition 2021 | Revenu imposable net | Revenu imposable brut (= après retenue ONSS) |
Plafond général pour les enfants à charge | 3 380,00 EUR | 4 225,00 EUR |
Plafond particulier pour les enfants à charge d’un contribuable imposé en tant qu’isolé | 4 880,00 EUR | 6 100,00 EUR |
Plafond particulier pour les enfants handicapés à charge d’un contribuable imposé en tant qu’isolé | 6 200,00 EUR | 7 750,00 EUR |
2.3 Pas d’impact pour les revenus supplémentaires au 4e trimestre 2020 et au 1er trimestre 2021
Si les étudiants effectuent des prestations additionnelles au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021, ce revenu supplémentaire risque évidemment de leur faire dépasser plus facilement les limites susmentionnées.
À cet égard aussi, le fisc s’adaptera.
Le fisc ne tiendra pas compte des rémunérations pour les heures de travail des étudiants prestées dans le secteur des soins de santé et de l’enseignement au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021 pour déterminer le montant net des moyens de subsistance.
Le fisc avait adopté une mesure analogue pour les prestations fournies par les étudiants au deuxième trimestre de 2020. Attention : la nouvelle mesure est limitée aux prestations fournies dans le secteur des soins de santé ou de l’enseignement.
En résumé : les revenus suivants ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant net des moyens de subsistance :
Année de revenus 2020 - exercice d’imposition 2021 | 1er avril 2020 – 30 juin 2020 | Rémunérations pour les heures de travail des étudiants quel que soit le secteur |
1er octobre 2020 – 31 décembre 2020 | Rémunérations pour les heures de travail des étudiants dans le secteur des soins de santé ou de l’enseignement | |
Année de revenus 2021 – exercice d’imposition 2022 | 1er janvier 2021 – 31 mars 2021 | Rémunérations pour les heures de travail des étudiants dans le secteur des soins de santé ou de l’enseignement |
3. Qu’en est-il du droit aux allocations familiales ?
Pour les étudiants à partir de 18 ans, des règles spécifiques s’appliquent pour maintenir le droit aux allocations familiales :
- travailler au maximum 240 heures en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale au cours du deuxième trimestre ;
- travailler au maximum 475 heures avec un contrat d’étudiant en Flandre.
Pour le deuxième trimestre 2020, cette réglementation a été adaptée afin que les étudiants conservent leur droit aux allocations familiales pendant cette année scolaire/académique.
Cette réglementation devra à nouveau être adaptée afin que le droit aux allocations familiales ne soit pas perdu. Nous n’avons actuellement aucune information quant à une nouvelle législation éventuelle. Mais vu les adaptations effectuées au début de l’année, nous pouvons probablement à nouveau nous attendre à des mesures en ce sens.