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Pas d’allocations en cas d’emploi de fin de carrière commençant en 2021 pour les travailleurs âgés de 55 à 59 ans inclus
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Publié le 05/01/2021

Les travailleurs âgés de 55 à 59 ans inclus qui commencent un emploi de fin de carrière à partir du 1er janvier 2021 ne reçoivent pas d’allocations d’interruption. En effet, la CCT du CNT qui prévoyait l’abaissement de la limite d’âge pour les allocations dans le cadre d’un emploi de fin de carrière a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2020.  

Le droit à l’absence de ces travailleurs dans le cadre d’un emploi de fin de carrière est cependant maintenu.

 

Pour rappel

 

Allocations en cas d’emploi de fin de carrière à partir de 60 ans seulement
À partir de 60 ans, un travailleur peut recevoir des allocations dans le cadre d’un emploi de fin de carrière (crédit-temps). 

Maintien d’une condition d’âge inférieure : une CCT du CNT est nécessaire
Les autorités prévoient une exception possible à cette condition d’âge pour :

  • les métiers lourds, le travail de nuit et les ouvriers de la construction inaptes au travail ;
  • les longues carrières ;
  • les travailleurs d’entreprises en restructuration ou en difficultés.

 

Sous certaines conditions, l’ONEM peut encore octroyer des allocations à ces travailleurs moins âgés, sans qu’ils puissent toutefois avoir moins de 55 ans. Il faut cependant que le Conseil National du Travail (CNT) conclue une CCT à cet effet.

Pour la période 2019-2020, ces conditions étaient régies par la CCT no 137. Cette CCT prévoyait un droit aux allocations à partir de :

  • 55 ans pour un emploi de fin de carrière à 1/5e ; et
  • 57 ans pour un emploi de fin de carrière à 1/2.

 

État de la situation

 

Actuellement, les partenaires sociaux n’ont pas encore conclu de nouvelle CCT interprofessionnelle. De ce fait, les travailleurs âgés de 55 à 59 ans inclus qui commencent un emploi de fin de carrière à partir du 1er janvier 2021 ne reçoivent pas d’allocation d’interruption. Nous ne savons pas encore s’il y aura une nouvelle CCT du CNT.

 

Note

Même si le CNT conclut une nouvelle CCT, il faudra une CCT supplémentaire pour maintenir effectivement la limite d’âge inférieure.

Cette CCT devra être conclue :

  • au niveau du secteur pour les exceptions portant sur les métiers lourds, le travail de nuit, les ouvriers de la construction inaptes au travail et les longues carrières ;

  • au niveau de l’entreprise pour l’exception « entreprise en difficulté/restructuration ».


Attention!

Différence avec le droit à l’absence

La limite d’âge pour le droit à l’absence (régi par la CCT no 103) est inférieure à la limite d’âge pour avoir droit aux allocations.

 

Cela donne lieu à une différence entre les conditions du droit à l’absence (CCT no 103) et du droit aux allocations.

 

Ainsi, la CCT no 103 prévoit déjà un droit à un emploi de fin de carrière pour les travailleurs à partir de 55 ans justifiant d’une carrière professionnelle de 25 ans comme travailleur salarié. 
Des exceptions s’appliquent pour les travailleurs à partir de 50 ans :

  • exerçant un métier lourd ;
  • justifiant d’une longue carrière ; ou
  • travaillant dans une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Les travailleurs âgés de 55 à 59 ans inclus qui commencent un emploi de fin de carrière à partir du 1er janvier 2021 ne reçoivent pas d’allocation d’interruption.

En effet, la CCT du CNT qui prévoyait l’abaissement de la limite d’âge pour les allocations dans le cadre d’un emploi de fin de carrière a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2020. 

 

L’employeur a tout intérêt à en avertir ses travailleurs, car dans ce cas, il n’y a pas non plus d’assimilation pour la pension.

 

Nous ne savons pas encore s’il y aura une nouvelle CCT du CNT.

Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur public?

Le crédit-temps n’est possible que chez les employeurs qui relèvent de la loi CCT. La plupart des employeurs du secteur public sont donc exclus.

 

Certains employeurs de droit public relèvent toutefois du champ d’application de la loi CCT. Il s’agit notamment des sociétés publiques de transport en commun, des établissements de crédit publics, des sociétés de logement, du VITO, etc. 

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