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Début de l'assouplissement du régime des heures complémentaires dans le secteur de la construction (AR 213)
Du moniteur du 10/01/2022
Publié le 10/01/2022

Les employeurs du secteur de la construction peuvent désormais moduler le temps de travail de leurs ouvriers de manière plus flexible et plus efficace.

 

Régime actuel

 

Dans le secteur de la construction (commission paritaire 124), les limites légales de la durée du travail pour les ouvriers s'élèvent à 8 heures par jour et 40 heures par semaine.

Ces limites peuvent être dépassées de maximum 1 heure par jour et 180 heures par an sur la base du régime prévu par l’AR n° 213.

 

Cela signifie que les ouvriers peuvent travailler 9 heures par jour et 45 heures par semaine pendant maximum 26 semaines. Ces heures complémentaires peuvent également entrer en ligne de compte pour le régime fiscalement avantageux pour les heures supplémentaires ordinaires. Pour ce faire, il faut toutefois respecter quelques conditions.

 

Ce régime permet également de déroger à l’interdiction du travail du samedi.

 

L’assouplissement du régime intervient à la demande des partenaires sociaux du secteur de la construction. Ils veulent ainsi mieux moduler la durée du travail.

 

Assouplissement

 

Le régime s’assouplit sur les points suivants :

  • le dépassement peut désormais se faire à raison de maximum 1h30 par jour (au lieu de 1 heure) ;
  • la période d’octroi du repos compensatoire est étendue à 12 mois (au lieu de 6 mois).

 

À partir de quand ?

L’assouplissement entre en vigueur le 20 janvier 2022.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Les employeurs du secteur de la construction (CP 124) peuvent moduler le temps de travail de manière plus flexible sur la base de ce régime et faire prester des heures additionnelles. L’assouplissement qui se présente aujourd’hui permet encore plus de flexibilité.

 

L’horaire avec les heures complémentaires est repris dans le règlement de travail. L’utilisation des nouveaux plafonds majorés requiert une modification du règlement de travail selon la procédure ordinaire de modification du règlement de travail.

 

Si vous souhaitez y avoir recours, vous pouvez vous faire accompagner par nos consultants. Ils sont joignables via KMOconsultancy@sdworx.com et Consulting@sdworx.com.

Source:
Loi du 12 décembre 2021 modifiant l’AR n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, p. 622.

Sommaire

1. Travail plus flexible sur la base de l’AR n° 213

1.1. Dérogation aux limites journalière et hebdomadaire

Régime actuel

 

Les limites légales de la durée du travail pour les ouvriers du secteur de la construction (CP 124) s’élèvent à 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Elles peuvent être dépassées de maximum 1 heure par jour et 180 heures par an sur la base du régime prévu par l’AR n° 213.

 

Assouplissement

 

Le dépassement peut désormais se faire à raison de maximum 1h30 par jour (au lieu de 1 heure) ; La limite de 180 heures par an est maintenue.

 

Période d'intense activité

 

Ce régime ne peut être appliqué qu’en période d'été et en périodes d’intense activité.

 

Repos compensatoire

 

Les ouvriers ont le choix :

 

  • de se faire payer les heures complémentaires sans repos compensatoire.
    Les heures complémentaires sont payées à 120 % du salaire horaire. Les ouvriers reçoivent cette rémunération en même temps que le salaire normal pour la période durant laquelle ils prestent les heures complémentaires ;

    OU

 

  • récupérer les heures complémentaires à l'aide de jours de repos compensatoire. Les heures complémentaires sont payées à 100 % du salaire horaire au moment où les ouvriers prennent le repos compensatoire. 
    Jusqu’à présent, ils doivent prendre ce repos compensatoire dans les 6 mois suivant la prestation des heures complémentaires.
    Le délai pour la prise du repos compensatoire est étendu à 12 mois (au lieu de 6 mois) qui suivent la période au cours de laquelle chaque tranche de 8 heures est atteinte.

1.2. Dérogation à l’interdiction du travail du samedi

Par dérogation à l’interdiction du travail du samedi, les ouvriers peuvent travailler le samedi et ce, pendant 96 heures par année civile par ouvrier.

Les heures du samedi sont toutefois imputées sur le crédit de 180 heures.

 

Les situations dans lesquelles les ouvriers peuvent travailler le samedi sont limitées aux travaux qui :

  • ne peuvent être effectués à aucun autre moment ;
  • impliquent de grands risques pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou de tiers, s’ils sont effectués en même temps que d’autres travaux ; et
  • ne peuvent être combinés avec d'autres activités pour des raisons techniques.

 

Les ouvriers peuvent choisir entre un repos compensatoire rémunéré et le paiement sans repos compensatoire. Dans les deux cas, un sursalaire de 50 % est dû.

2. Conditions d’application du régime

L’utilisation de ces heures additionnelles requiert une procédure d’introduction spécifique.

 

La procédure diffère en fonction de la présence ou non d’une délégation syndicale, du choix du nombre d’heures (130 ou 180 h) ou du choix du travail du samedi.

 

L’employeur doit reprendre les horaires avec ces heures complémentaires dans le règlement de travail selon la procédure normale.

3. Avantage fiscal

Le traitement fiscalement avantageux pour les heures supplémentaires ordinaires s’applique également aux heures complémentaires prestées dans le cadre de l’AR n° 213, si l’employeur paie le supplément de 20 % ou 50 %.

 

La réduction d’impôt pour heures supplémentaires pour le travailleur et la dispense de versement du précompte professionnel pour l’employeur sont limitées à 130 heures maximum par travailleur et par an.

 

Ce maximum passe à 180 heures en cas d’enregistrement électronique (checkinatwork)de la présence sur le chantier.

 

Dans le cadre de l’AIP 2021-2022, le nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses passe à nouveau de 130 à 180 heures pour tous les secteurs et ce, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.

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