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Prolongation de l'emploi temporaire de chômeurs temporaires et de bénéficiaires du RCC dans des secteurs vitaux
Du moniteur du 18/01/2021
Publié le 18/01/2021

Tant les chômeurs temporaires que les chômeurs avec complément d’entreprise (RCC) ont la possibilité de reprendre temporairement le travail dans un secteur vital. Pendant la période de reprise du travail, ils conservent 75 % de leur allocation de chômage.

 

Cette possibilité existait déjà et est prolongée jusqu’au 31 mars 2021.

 

Nous vous avions déjà informés à ce sujet dans un bulletin d’information précédent. Le cadre légal est à présent entièrement bouclé.

Nous rappelons ici les principaux principes.

 

Secteurs vitaux

 

Par secteurs vitaux, on entend l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.

 

Il peut s’agir d’un emploi :

  • directement par un employeur ; ou
  • en tant qu’intérimaire.

 

La mesure concerne les emplois durant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 inclus.

 

Le secteur des soins de santé, l’enseignement et les centres de tracing. 

Dans ce cadre, le secteur des soins de santé comprend les commissions paritaires 318, 319, 330, 331 et 332.

 

Là encore, la personne concernée doit y être employée soit directement par un employeur, soit en tant qu’intérimaire.

La mesure concerne les emplois durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 inclus.

 

Mesure

Jusqu’au 31 mars 2021, les chômeurs temporaires et les bénéficiaires du RCC peuvent reprendre temporairement le travail dans un secteur vital avec maintien de 75 % de l’allocation de chômage.

 

Attention à la reprise du travail d’un bénéficiaire du RCC chez un ancien employeur !

La prolongation de cette mesure n’est pas prévue pour les bénéficiaires du RCC qui reprennent le travail dans les secteurs vitaux de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture chez leur ancien employeur.

Cette mesure a expiré depuis le 31 août 2020.

 

Par conséquent, si un bénéficiaire du RCC reprend le travail chez son ancien employeur après cette date, il perd donc son allocation de chômage pendant la reprise du travail.

Si l’employeur continue à payer le complément d’entreprise dans cette situation, ce supplément est soumis aux cotisations ONSS en tant que salaire.

 

Pour le secteur des soins de santé, l'enseignement et le système de tracing, le bénéficiaire du RCC peut reprendrele travailchez son ancien employeur avec maintien partiel de ses allocations de chômage. Cela vaut dans la mesure où son ancien employeur appartient au secteur des soins de santé, à l’enseignement ou au système de tracing.

 

S'il reprend le travail auprès d'un autre employeur, il conservera également son complément d'entreprise. Les cotisations Decava ne sont pas dues sur le complément d’entreprise pendant la période de la reprise du travail.


Si le chômeur avec complément d’entreprise reprend le travail auprès de son ancien employeur et que celui-ci fait partie du secteur des soins de santé, de l’enseignement ou du système de tracing, sa situation est considérée, dans le cadre du régime des cotisations Decava, comme une reprise du travail de type 1 (reprise du travail auprès d’un autre employeur).


Les cotisations Decava et les cotisations ONSS ordinaires ne sont pas dues sur le complément d’entreprise pendant cette reprise du travail, pour autant que l’employeur décide d’en poursuivre le paiement.
La qualification de type 1 vaut pour la reprise du travail pendant la période d’octobre 2020 à mars 2021.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Lorsqu’un employeur emploie un chômeur temporaire ou un bénéficiaire du RCC, celui-ci peut conserver ses allocations.

 

Cette mesure s’applique uniquement aux employeurs des secteurs vitaux et est en vigueur jusqu’au 31 mars 2021.

Source:
Arrêté royal du 13 décembre 2020 modifiant l’article 7 de l’arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, peuvent être employés dans les secteurs vitaux et visant à geler temporairement la dégressivité des allocations de chômage complètes, p. 2282.

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