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Le nouveau droit des sociétés ne modifie pas la définition de « petite ou micro-société » pour la pratique RH
Nouvelles en vrac
Publié le 04/03/2019

Les règles de calcul et les critères de taille utilisés pour la classification en grandes sociétés, petites sociétés et micro-sociétés ne subissent aucune modification dans le sillage du nouveau Code des sociétés.

 

Les droits et obligations en matière de RH qui sont inhérents à ces critères restent inchangés également.

 

La définition ou les critères caractérisant la « petite (PME) et/ou micro-société » ont des conséquences pour la pratique RH, essentiellement à 3 niveaux :

 

  • les différentes dispenses de versement du précompte professionnel qui renvoient à cette définition ;
  • les informations qui sont communiquées au conseil d’entreprise des petites sociétés ;
  • l’obligation de publicité du bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique.

 

Nous rappelons ici les grands principes régissant ces droits et obligations.


Attention!

La loi a été votée à la Chambre. Nous n’attendons plus que la publication des textes au Moniteur Belge.
Source:
Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, n° 3119/1 à 17 ; projet de loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations, n° 3367/1 à 4

Sommaire

1.  Grande, petite ou micro-société

La qualification de grande, petite ou micro-société a essentiellement des conséquences au niveau comptable et sur les obligations de publication et d’information y liées. Cette qualification a également des conséquences sur le bilan social et l'obligation d'information à l'égard du conseil d'entreprise.

 

Cette qualification revêt une importance aussi pour les différentes dispenses de versement du précompte professionnel.

1.1. Petite société

Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne franchissent pas plus d’un des critères suivants :

 

  • moyenne annuelle de l’effectif du personnel : 50 ;
  • chiffre d’affaires annuel, hors TVA : 9.000.000 EUR ;
  • total du bilan : 4.500.000 EUR.

 

Les critères devront être calculés sur une base consolidée si la société est considérée comme une société liée. Une petite société peut ainsi être qualifiée de grande société du fait que les critères doivent être calculés sur une base consolidée.

 

Une société qui ne répond pas à la définition de « petite société » est une grande société. Une petite société peut aussi être une micro-société.

 

Pour chaque exercice, il faudra contrôler si l’entreprise est « petite » ou « grande ».

 

1.2. Micro-société

Les micro-sociétés sont les petites sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de clôture des comptes, ne sont pas une société filiale ou une société mère et qui ne franchissent pas plus d’un des critères suivants :

 

  •  moyenne annuelle de l’effectif du personnel : 10 ;
  •  chiffre d’affaires annuel, hors TVA : 700 000 EUR ;
  •  total du bilan : 350 000 EUR.

 

Les micro-sociétés sont traitées comme des petites sociétés pour les points pour lesquels il n’existe aucune règle spécifique.

 

1.3. Changement de catégorie

L’application des seuils est appréciée à la date de bilan des dernier et avant-dernier exercices clôturés. Notez qu’un exercice ne correspond pas toujours à une année civile.

 

Le fait de franchir ou ne plus franchir plus d’un des seuils, n’a d’incidence que s’il se produit pendant deux exercices consécutifs.

 

2. Dispense de versement du PP

Pour déterminer si la personne morale est une petite société (PME) ou une micro-société, le droit fiscal renvoie au Code des sociétés.

Les règles de calcul et les critères de taille restent inchangés.

 

Consolidation : différence entre comptabilité et fiscalité

Au niveau comptable, les critères pour une petite société ne sont pas calculés sur une base consolidée pour les filiales qui ne sont elles-mêmes pas des sociétés mères.

 

Pour les critères caractérisant une « petite société » dans le cadre des dispenses de versement du PP, la consolidation doit tout de même être appliquée pour les filiales qui ne sont pas des sociétés mères. La fiscalité déroge ici à la règle comptable.

 

Sur le plan fiscal, les critères petite/grande société continuent dès lors d’être confrontés aux critères sur une base consolidée.

 

Remarque. La dispense de versement du précompte professionnel applicable aux zones d'aide recourt à une définition propre de la notion de « moyenne entreprise ». Cette définition reste inchangée elle aussi.

 

2.1. Aperçu des dispenses liées aux critères de taille

 

2.1.1. Dispense de versement du PP pour entreprises débutantes

Les entreprises qui existent depuis moins de 4 ans peuvent bénéficier d'une dispense de versement du précompte professionnel pour entreprises débutantes.

 

Pour les PME qui répondent à la définition de « petite société », le pourcentage de la dispense du PP s’élève à 10 % du précompte professionnel à verser.

 

Un employeur qui est une micro-société à la fin de la période imposable bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire du fait que ce pourcentage est porté dans son cas à 20 %.

 

2.1.2. Dispense de versement du PP pour la recherche scientifique

2.1.2.1. Dispense de versement du PP pour la recherche scientifique pour des diplômes de masters et bacheliers spécifiques.

Cette dispense s'applique aux entreprises qui emploient des chercheurs possédant des diplômes de masters ou bacheliers spécifiques dans le cadre de projets ou programmes de recherche ou de développement.

 

Cette dispense s'élève actuellement à 80 % ou 40 % selon qu'il s'agit d'un diplôme de master ou de bachelier.

 

Le montant total de la dispense pour les bacheliers est limité à 25 % du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel pour les masters. Pour les PME, ce pourcentage est de 50 %.

 

2.1.2.2. Dispense de versement du PP pour la recherche scientifique Young Innovative Company : exception à la règle

Une dispense partielle de versement du précompte professionnel est accordée aux sociétés qui relèvent de la définition d'une Young Innovative Company et qui emploient du personnel scientifique. La dispense s’élève à 80 % du PP retenu.

 

Par « Young Innovative Company », on entend une société qui exécute des projets de recherche et qui satisfait à un certain nombre de conditions à la fin de la période imposable. Un des critères est qu’il s’agit d’une petite société, telle que visée dans le Code des sociétés.

 

Dans ce cas-ci, les anciens critères restent en vigueur tels qu’ils existaient avant la modification de la législation du 1er janvier 2016 (!). Selon les travaux préparatoires de l'époque, « dans l'attente de la réforme de ce régime, qui sera mise en œuvre dès que possible ». Cette modification n'a cependant pas encore été mise en œuvre dans l'intervalle. Le nouveau Code des sociétés et des associations ne modifie en rien cette dérogation.

 

2.1.3. Dispense de versement du PP « réduction AIP »

Afin de promouvoir la compétitivité des entreprises belges, une dispense de versement du PP a été créée dans l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 : la correction salariale interprofessionelle, appelée également la réduction AIP.

 

Là non plus, rien ne change.

 

Rémunérations payées ou accordées à partir du 01.04.2016 par :

Dispense générale  

1 %

Dispense générale petite société 0,12 %

Dispense générale majorée

1,12 %

l'employeur satisfait aux conditions d'une petite société (et relève de la loi CCT)/oui /
certains employeurs du secteur social non marchandpetite société //oui
PAS une petite société oui//
Proximus et bpost pour leurs travailleurs employés autrement qu'en vertu d'un contrat de travail oui//

 

3. Publication du bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique

Le bilan social contient des informations importantes pour les travailleurs de la société.

 

Le bilan social est d’application à toutes les entreprises qui sont tenues d’établir et de publier des comptes annuels en vertu de la législation comptable. Ce bilan social doit être établi à la clôture de l'exercice.

 

Une petite société peut établir son bilan social selon le schéma abrégé.

Une grande société doit l'établir selon le schéma complet.

 

4. Informations qui sont communiquées au conseil d’entreprise des petites sociétés

Une entreprise comptant au moins 100 travailleurs et disposant d'un conseil d'entreprise peut tout de même être qualifiée de « petite société ». Il en découlerait que le conseil d’entreprise de cette petite société reçoit des informations moins détaillées étant donné que cette société établit ses comptes annuels selon le schéma abrégé.  

 

Ces entreprises sont néanmoins tenues de présenter au conseil d'entreprise des comptes annuels établis selon le schéma complet et un bilan social détaillé.

 

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