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Contrainte pour la perception de dettes de sécurité sociale
Du moniteur du 17/06/2019
Publié le 22/06/2019

L'ONSS recourt à une contrainte pour les recouvrements

Depuis le 1er janvier 2017, l’Office National de Sécurité Sociale recourt en priorité à la contrainte pour percevoir ses créances. Le recouvrement judiciaire n'est plus le procédé standard pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale impayées.  

 

La procédure présente des lacunes

La procédure nécessite un certain nombre d'améliorations dans le sillage d'un récent arrêt rendu le 4 avril 2019 par la Cour constitutionnelle. L'arrêt a en effet partiellement annulé l'article de loi qui prévoit la possibilité de recouvrer les créances par voie de contrainte. Cet arrêt a été publié au Moniteur Belge le 10 mai 2019.

 

Améliorations requises

Les actuelles modifications de la législation comblent les lacunes qui ont été constatées dans la procédure.

 

1. Procédure de mise en demeure

 

À l'avenir, l'ONSS devra suivre une procédure obligatoire préalablement à la contrainte. L'ONSS devra envoyer au débiteur, par lettre recommandée ou par le biais d'un message électronique (dans l'e-box de l'entreprise) une dernière mise en demeure incluant une justification comptable des montants recouvrés.

 

2. Obligation d’information

 

Sous peine de nullité, l'ONSS devra lors de la mise en demeure informer en détail le débiteur-employeur au sujet :

  • de la possibilité de recouvrement par voie de contrainte, dans le mois de la mise en demeure, s'il ne conteste pas les créances et omet aussi de demander et d'obtenir un plan d'apurement ;
  • des possibilités de contestation et des règles à respecter dans ce contexte ;
  • de la possibilité de solliciter des délais de paiement par lettre recommandée.

 

L'octroi de délais de paiement par l'ONSS suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par la voie judiciaire, à condition que les délais de paiement accordés soient rigoureusement respectés.

 

3. Modalités d'opposition

 

L'employeur pourra à l'avenir faire opposition de deux manières. Et plus particulièrement :  

  • au moyen d'une assignation signifiée à l'ONSS par exploit d'huissier de justice ;
  • par requête contradictoire. Cette dernière possibilité est nouvelle.

 

4. Prolongation du délai d'opposition

 

L'opposition doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la contrainte. Initialement, ce délai était de seulement 15 jours.

 

Entrée en vigueur

Ces modifications de la législation entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur Belge, à savoir le 17 juin 2019.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Un employeur dont les dettes de sécurité sociale restent impayées sera à l'avenir mieux informé, et plus en détail, avant de recevoir une contrainte de l'ONSS.

 

Si l'ONSS procède au recouvrement au moyen d'une contrainte, l'employeur qui le souhaite et qui est en mesure de présenter les arguments requis pourra plus aisément faire opposition.

Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur public?

Ce régime s’applique aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public.

Source:
Loi du 1er décembre 2016 modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
Loi du 26 juin 2019 portant mise en œuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020, p. 61498
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 avril 2019 (n° 49/2019), M.B. 10 mai 2019, p. 45384

Sommaire

1. La contrainte en tant que règle générale pour la perception des créances par l'ONSS : situation jusqu'au 16 juin 2019 inclus

Depuis le 1er janvier 2017, l’ONSS perçoit ses créances en priorité par voie de contrainte en vertu de la loi du 1er décembre 2016. Depuis 2017, le recouvrement judiciaire est donc devenu l'exception pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale impayées.    

 

Depuis 2017, l'ONSS peut faire recouvrer ses créances par un huissier de justice et ne doit plus passer par le tribunal. La signification d'une contrainte ne nécessite pas l'intervention d'un juge. L'huissier de justice procède à l'exécution forcée à la demande de l'ONSS. Un paiement partiel ne porte pas préjudice à cette possibilité.

 

L'ONSS peut recourir à la signification d'une contrainte pour la perception de cotisations, majorations, intérêts de retard et indemnités forfaitaires impayés, y compris les suppléments et sommes visés aux articles 30bis et 30ter (ayant trait à la responsabilité solidaire des dettes sociales d'entrepreneurs).

 

L’ONSS ne peut procéder à la signification d’une contrainte que pour les dettes certaines et non contestées. Dès qu’un employeur conteste une dette, l'ONSS ne peut plus recourir à la contrainte.

 

Si l’employeur n’est pas d’accord avec le contenu de la contrainte, il peut faire opposition auprès du tribunal du travail. À partir de ce moment, c'est le juge qui se penchera sur le contenu et les formalités de la contrainte. Sous peine de nullité, l'opposition doit mentionner les motifs et revêtir la forme d'une assignation signifiée par exploit d'huissier de justice dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

2. Annulation partielle par un récent arrêt de la Cour constitutionnelle

Un arrêt rendu le 4 avril 2019 par la Cour constitutionnelle annule partiellement l'article de la loi qui prévoit la possibilité pour l'ONSS de recouvrer ses créances par voie de contrainte (article 40 de la loi du 27 juin 1969).  

 

L'article est annulé dans la mesure où il :

 

  • ne prévoit pas d'obligation de suivre préalablement à la délivrance d'une contrainte une procédure de recouvrement à l'amiable offrant les garanties nécessaires ;
  • ne permet pas que l'opposition à une contrainte revête la forme d'une requête contradictoire ;
  • dispose que l'opposition doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

 

Attention !

L'arrêt maintient par contre définitivement les effets des contraintes délivrées avant le 10 mai 2019, date de la publication de l'arrêt au Moniteur Belge.

3. Améliorations à partir du 17 juin 2019

La loi est adaptée afin de combler les lacunes constatées par la Cour.

 

La loi est complétée d'une procédure que l'ONSS devra obligatoirement suivre préalablement à la contrainte. L'ONSS devra envoyer au débiteur une dernière mise en demeure incluant une justification comptable des montants recouvrés. Cette mise en demeure devra être envoyée par lettre recommandée ou par le biais d'un message électronique (dans l'e-box de l'entreprise).

 

La mise en demeure doit en outre, sous peine de nullité, informer en détail le débiteur au sujet :

  • de la possibilité de recouvrement par voie de contrainte, dans le mois de la mise en demeure (si l'employeur ne conteste pas les créances et omet de demander et d'obtenir un plan d'apurement) ;
  • des possibilités de contestation et des règles à respecter dans ce contexte ;
  • de la possibilité de solliciter des délais de paiement auprès de l'ONSS par lettre recommandée.

 

L'employeur pourra à l'avenir faire opposition de deux manières :  

  • au moyen d'une assignation signifiée à l'Office National de Sécurité Sociale par exploit d'huissier de justice ;
  • par requête contradictoire.  

 

L'opposition doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la contrainte.

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