Les allocations d'interruption des travailleurs isolés augmentent sous certaines conditions lorsqu'ils prennent un congé parental, un congé pour assistance médicale ou un congé palliatif pour leur enfant.
L'allocation augmente de 14 %, que ce soit pour une interruption à temps plein ou à mi-temps, ou pour une réduction de 1/5e temps.
Ces modifications sont en vigueur depuis le 1er mai 2019.
Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur public?
Cette modification s'applique uniquement aux travailleurs occupés par des employeurs qui relèvent de la loi CCT. Il s’agit notamment des sociétés publiques de transport en commun, des établissements de crédit publics, des sociétés de logement et du VITO.
La plupart des employeurs du secteur public ne relèvent pas de cette loi.
Sommaire
1. Uniquement pour les congés thématiques
Les allocations d'interruption augmentent uniquement pour un travailleur isolé qui prend un congé thématique pour son enfant.
Seules les allocations du congé parental, du congé palliatif et du congé pour assistance médicale sont donc concernées.
Par contre, les allocations d'interruption dans le cadre d'un crédit-temps ne changent pas.
2. Montants majorés
L'allocation augmente de 14 %, que ce soit pour une interruption à temps plein ou à mi-temps, ou pour une réduction de 1/5e temps.
3. Conditions
Pour que le travailleur puisse prétendre à cette allocation d'interruption augmentée, un certain nombre de conditions doivent être remplies de façon cumulative.
Ainsi, le travailleur doit :
cohabiter exclusivement avec un ou plusieurs enfant(s) dont il a la charge ;
être parent au premier degré de l'enfant avec lequel il cohabite ou être chargé de son éducation quotidienne.
La condition exigeant que le travailleur qui réduit ses prestations de travail soit âgé de moins de 50 ans au début du mois auquel l'allocation d'interruption se rapporte a été supprimée.
De plus, l’enfant doit avoir moins de :
12 ans s'il s'agit d'un congé parental ;
18 ans en cas de congé pour assistance médicale ou de congé palliatif.
L'âge de 12 ou 18 ans est porté à 21 ans s'il s'agit d'un enfant handicapé.
Le législateur a élargi la notion d'« enfant handicapé » aux enfants atteints d'une affection représentant au moins 9 points au total des trois piliers de l'échelle médico-sociale. Cette extension est en vigueur depuis le 31 décembre 2018 (voir notre Bulletin d’information du 15 janvier 2019).
Le gouvernement adapte donc à présent également l'arrêté royal pour le mettre en conformité avec cette loi.
4. Entrée en vigueur
Ces modifications sont entrées en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er mai 2019.